Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2302260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Almaric Zermati, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la société Airbus Opérations à Toulouse refusant de l’autoriser à accéder à une zone à régime restrictif ;
2°) d’enjoindre à cette société de lui accorder une telle autorisation ou un tel agrément ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’avis du ministre des armées est entaché de défaut de motivation dès lors que les résultats de l’enquête administrative dont il a fait l’objet ne lui ont pas été communiqués, ni la motivation de l’avis litigieux, malgré ses demandes présentées au préfet de la Haute-Garonne le 5 mai 2022 et au ministre des armées le 30 mai 2022 ; par notification du 2 février 2022, son employeur lui a, toutefois, révélé qu’un avis avec réserves a été émis par l’autorité compétente après enquête administrative « simplifiée » le concernant ;
- il a travaillé pendant plus de six mois sur le site de Saint Eloi de la société Airbus sans que cela ne pose aucune difficulté ; son comportement au sein de l’entreprise est irréprochable ; il n’a jamais commis de faits contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou à la sécurité des personnes et des biens ou à la sécurité publique ; il a servi dans la marine nationale, est titulaire d’une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité et est engagé en tant que pompier volontaire ; les motivations de la décision administrative ont été communiquées à l’ensemble des salariés de la société par actions simplifiée Falck France mais pas à lui ;
- le refus litigieux, fondé sur sa nationalité, repose sur des éléments discriminatoires, en méconnaissance de l’article L. 122-45 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions présentées à fin d’annulation sont irrecevables dès lors que M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de la société Falck France qui lui a refusé l’accès à une zone protégée, qu’il ne produit pas la décision attaquée et que la requête est tardive, le délai raisonnable d’un an étant forclos à la date d’enregistrement de cette requête, M. B… ayant eu connaissance de la décision le 2 février 2022 ;
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, faute pour M. B… de justifier du dépôt de sa demande indemnitaire préalable auprès de l’administration compétente et dès lors qu’il ne formule aucun moyen spécifique au soutien de ces conclusions ;
- les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale ne sont pas communicables en vertu de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, et aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de communiquer l’avis de sécurité établi par le service enquêteur ;
- le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation est dénué de fondement dès lors que l’accès à une zone protégée au sens de l’article 413-7 du code pénal est soumis à une autorisation, délivrée après enquête administrative, conformément au point 5.3.1.1 de l’instruction interministérielle n° 1 300 (IGI 1 300) ; le site de l’entreprise Airbus Opérations Toulouse contient des informations et supports classifiés au titre de la protection du secret de la défense nationale en raison des activités qui y sont conduites de sorte que les motifs de l’avis de sécurité, comme la fiche confidentielle résultant de l’enquête de sécurité, ne peuvent être communiqués dans le cadre de la présente instance ;
- l’Etat n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité.
Par courrier du 26 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de l’avis du ministre des armées sont irrecevables dès lors que cet avis ne constitue pas un acte susceptible de recours.
La requête a été communiquée à la société Airbus Opérations Toulouse, qui n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Almaric Zermati, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui participait à une activité privée de sécurité exercée par la société Falck pour le compte de la société Airbus Opérations Toulouse, a été placé, par un courrier du 2 février 2022 de son employeur, en dispense d’activité rémunérée. La motivation de ce courrier lui a révélé que la direction de la société Airbus Opérations Toulouse avait, le jour-même, refusé sa présence dans ses locaux en se fondant sur un avis réservé émis par l’autorité ministérielle compétente, après enquête administrative. Par courrier du 3 février 2022, M. B… a adressé au ministre des armées une demande indemnitaire préalable. Par courrier du 1er avril 2022, la société Falck a licencié le requérant. Par courriers des 5 et 30 mai 2022, respectivement adressés au préfet de la Haute-Garonne et au ministre des armées, M. B… a sollicité la communication de l’avis avec réserves précité.
M. B… saisit le présent tribunal d’un recours en annulation de la décision de la société Airbus Opération Toulouse révélée le 2 février 2022 et demande également l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi à ce titre.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article 413-7 du code pénal : « Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, de s’introduire, sans autorisation, à l’intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre circulation est interdite et qui sont délimités pour assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications. / Un décret en Conseil d’Etat détermine, d’une part, les conditions dans lesquelles il est procédé à la délimitation des locaux et terrains visés à l’alinéa précédent et, d’autre part, les conditions dans lesquelles les autorisations d’y pénétrer peuvent être délivrées. »
Aux termes de l’article R. 413-1 du code pénal : « Les zones protégées que constituent les locaux et terrains clos mentionnés à l’article 413-7 sont délimitées dans les conditions prévues à la présente section. » Aux termes de l’article R. 413-5-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Sont dites « zones à régime restrictif » celles des zones, mentionnées à l’article R. 413-1, dont le besoin de protection tient à l’impératif qui s’attache à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la nation : / 1° Fassent l’objet d’une captation de nature à affaiblir ses moyens de défense, à compromettre sa sécurité ou à porter préjudice à ses autres intérêts fondamentaux ; / 2° Ou soient détournés à des fins de terrorisme, de prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs ou de contribution à l’accroissement d’arsenaux militaires (…) / II. – (…) l’accès à une zone à régime restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat, y participer à une activité de recherche, y suivre une formation, y effectuer une prestation de service ou y exercer une activité professionnelle est soumis à l’autorisation du chef du service, d’établissement ou d’entreprise, après avis favorable du ministre chargé d’en exercer la tutelle ou, à défaut de ministre de tutelle, du ministre qui a déterminé le besoin de protection en application de l’article R. 413-2. / La demande d’avis est adressée par le chef de service, d’établissement ou d’entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa. Le silence gardé par le ministre au cours des deux mois suivant la réception de la demande vaut avis favorable. / Le refus d’autorisation d’accès n’est pas motivé. / (…) IV. – Dans tous les cas, le chef du service, de l’établissement ou de l’entreprise informe le ministre mentionné au premier alinéa du II de sa décision relative à l’autorisation d’accès ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il statue sur une demande tendant à l’annulation d’une décision refusant l’accès à une zone à régime restrictif, de contrôler, si un moyen en ce sens est soulevé, la légalité des motifs sur lesquels ce refus est fondé, alors même que de telles décisions ne sont pas motivées, en vertu de l’article R. 413-5-1 du code pénal. Il lui revient en particulier, lorsqu’il est saisi d’une contestation en ce sens, de s’assurer, compte tenu des justifications qu’il appartient au requérant de fournir à l’appui de sa demande et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, que le refus d’autorisation d’accès en litige n’est pas entaché d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir. A cet effet, il lui est loisible de prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l’instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte aux secrets protégés par la loi.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées, tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (…). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
M. B… était salarié de la société Falck qui exerce une activité privée de sécurité pour le compte de la société Airbus Opérations Toulouse. Le poste de M. B… nécessitant qu’il accède à une zone protégée au sens de l’article 413-7 du code pénal, il était nécessaire qu’il obtienne une autorisation de la part de la direction de la société Airbus Opérations Toulouse pour ce faire. Conformément à l’article R. 413-5-1 du code pénal, cette autorisation nécessitait un avis préalable du ministre de tutelle compétent. Par courrier du 2 février 2022, la société Falck a fait savoir à M. B… que la société Airbus Opérations Toulouse avait refusé de lui accorder l’autorisation d’accès nécessaire après que le ministre de tutelle avait émis un avis réservé au regard des résultat d’une enquête administrative de sécurité.
Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, le requérant est fondé à saisir le présent tribunal de conclusions en annulation dirigées contre la décision de la société Airbus Opération Toulouse, révélée le 2 février 2022, refusant d’autoriser M. B… à accéder à une zone à régime restrictif. Certes, il ressort des pièces du dossier que M. B… a pris connaissance de cette décision le 2 février 2022, sans qu’aient été portées à sa connaissance les voies et délais de recours applicables. Toutefois, les conclusions à fin d’annulation du requérant ont été enregistrées le 20 avril 2023, soit au-delà du délai raisonnable d’un an, sans que M. B… ne se prévale de circonstances particulières. Les courriers des 5 et 30 mai 2022 n’ont eu aucune incidence sur l’écoulement de ce délai d’un an. Il en résulte que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de la décision de refus d’accès à une zone à régime restrictif sont tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre des armées est accueillie et ces conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Il ressort de ses écritures que M. B… demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision, révélée le 2 février 2022, de la société Airbus Opération Toulouse portant refus d’accès à une zone à régime restrictif. Toutefois, ces conclusions, orientées contre le ministre des armées et donc l’Etat, sont mal dirigées. Elles ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre des armées et des anciens combattants et à la société Airbus Opérations Toulouse.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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