Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 30 avr. 2025, n° 2412705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 septembre 2024 et le
10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Putman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de vingt-cinq euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 1er août 2002, soutient être entré en France le 1er novembre 2018. Il a bénéficié d’une carte de séjour en qualité d’étudiant valable du 25 août 2020 au 24 août 2021. Il a sollicité le 29 septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’un changement de statut en qualité de « salarié ». Par un arrêté du 23 avril 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutient être entré en France en novembre 2018 à l’âge de seize ans, a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, qu’il a suivi, dès l’année scolaire 2019-2020, une formation de « carreleur mosaiste » au sein du lycée d’enseignement adapté des « mille sources » de Meymac (19250), qu’il a bénéficié à sa majorité d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable un an jusqu’au 24 août 2021 et qu’il a obtenu en juin 2021 son certificat d’aptitude professionnelle de « carreleur mosaiste ». Il ressort également des pièces du dossier que M. B justifie d’une insertion professionnelle depuis octobre 2021 et qu’il soutient, sans que cela soit contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dès lors que ses parents sont décédés et qu’il n’a pas de fratrie. Eu égard au parcours de M. B depuis son entrée en France, à son intégration socio-professionnelle et à la circonstance, ainsi qu’il vient d’être dit, qu’il ne dispose plus d’attaches au Mali, la décision portant refus de titre de séjour a, dans les circonstances particulières de l’espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 avril 2024 doit être annulé en toutes ses décisions.
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 100 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M A B, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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