Désistement 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mars 2026, n° 2605328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit, le 12 mars 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 juin 2026.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, Mme B… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, et maintenant celles relatives aux frais de l’instance.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2521755 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées par courrier du 18 mars 2026 que l’affaire était radiée du rôle de l’audience du 18 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, Mme B… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 400 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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