Désistement 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 déc. 2024, n° 2409775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Delavay, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer dans un délai de 5 jours à compter de la présente ordonnance pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour « salarié » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que M. A est convoqué le 7 janvier 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Delavay, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant formée en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête aux fins d’injonction de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 décembre 2024,
Le président de la 4ème chambre,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409775
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