Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 sept. 2025, n° 2301783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme B… A…, représentée par Me Echchayb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 de la préfète du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 300 euros au titre de ses frais de défense sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble n’émane pas d’une autorité bénéficiant d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il n’a pas été précédé d’un examen approfondi de sa situation ;
- il n’a pas été précédé d’une invitation à présenter ses observations avant l’intervention de la décision attaquée ;
- le refus de titre de séjour est irrégulier au motif que l’intéressée avait été informée de la délivrance d’un tel titre et avait été invitée à acquitter le timbre fiscal afférent ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif qu’elle a subi un viol lors d’un séjour au Gabon et demeure suivie pour les conséquences de cette agression et compte tenu de l’intensité des attaches familiales en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la préfète n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation ;
- la décision fixant le pays d’éloignement est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- son retour dans son pays d’origine est inenvisageable.
Le dossier de la requête de Mme A… a été communiqué à la préfète du Loiret pour laquelle il n’a été produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme A…, ressortissante centrafricaine née le 6 janvier 1990, est entrée en France le 13 février 2022 sous le couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles valable jusqu’au 10 mars 2022 et a sollicité l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par une décision du 24 octobre 2022. Elle a formé le 29 septembre 2022 auprès de la préfète du Loiret une demande en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en se fondant sur ses liens sur le territoire. La préfète a pris, le 3 avril 2023, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination dont Mme A… demande l’annulation.
La légalité de l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté litigieux a été signé, pour la préfète du Loiret, par M. Lemaire, secrétaire général de la préfecture. Celui-ci avait reçu une délégation de signature de la préfète, par un arrêté du 27 juillet 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet, notamment, de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret » à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée émanerait d’une autorité incompétente constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.
L’arrêté litigieux statuant sur la demande de titre de séjour formée par la requérante, celle-ci ne peut utilement prétendre qu’il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière faute d’avoir été précédé d’une invitation à présenter ses observations. Le moyen est donc inopérant.
Si Mme A… prétend que l’arrêté litigieux n’a pas été précédé d’un examen approfondi de sa situation, elle n’assortit manifestement ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
La légalité du refus de titre de séjour :
La décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de Mme A… en France, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il est insuffisamment motivé constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.
Pour rejeter la demande de titre de séjour formée sur le fondement de l’article L. 423- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret s’est fondée sur les circonstances que l’intéressée est entrée récemment sur le territoire français, qu’elle n’allègue de liens familiaux qu’avec son père et sa sœur présents en France mais ne justifie pas de l’intensité des liens sur le territoire et qu’elle n’établit ni insertion professionnelle ni insertion sociale. Si Mme A… maintient qu’elle entretient des liens intenses, stables et durables avec son père et sa sœur qui ont la nationalité française, elle ne produit qu’un courrier de cette dernière se bornant à attester de son lien de parenté. Si elle soutient en outre qu’elle bénéficie d’un suivi médical et psychologique en lien avec un viol subi au Gabon, elle ne produit que des certificats médicaux très récents et rédigés en termes généraux. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris constitue un moyen manifestement assorti seulement de faits insusceptibles de venir à son soutien.
Enfin, la circonstance que Mme A… a été conduite à régler le timbre fiscal de 50 euros en application de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le reçu indiquait d’ailleurs qu’il ne préjugeait pas du sort de la demande de titre de séjour et qu’un complément de 150 euros serait exigible en cas de décision favorable, est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour. Le moyen tiré de ce paiement est donc inopérant.
La légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte du refus de titre de séjour dès lors que celui-ci est, comme en l’espèce, motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse constitue donc un moyen de légalité externe manifestement infondé.
En deuxième lieu, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour est, pour les raisons qui précèdent, inopérant.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme A… est, comme il a été dit au point 7, manifestement assorti seulement de faits insusceptibles de venir à son soutien.
Enfin, en se bornant à prétendre que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au motif que la préfète du Loiret n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation, Mme A… soulève un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
La légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision vise l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que Mme A… est de nationalité centrafricaine et qu’elle n’allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation constitue donc un moyen de légalité externe manifestement infondé.
En deuxième lieu, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité demande la décision portant obligation de quitter le territoire français est, pour les raisons qui précèdent, inopérant.
Enfin, en se bornant à prétendre que son retour dans son pays d’origine est inenvisageable, Mme A… soulève un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Ainsi, les conclusions d’annulation de la requête de Mme A…, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, ne sont assorties que de moyens de légalité externe manifestement infondés, de moyens inopérants, de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elles doivent, pour ce motif, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Me Echchayb, avocat de Mme A…, au titre de cet article et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 24 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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