Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er juil. 2025, n° 2511170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. B A représenté par Me Pavy demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a implicitement rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) du 3 octobre 2024 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que le visa a été demandé pour qu’il puisse se rendre en qualité de président de l’association sénégalaise Boza Fii à un congrès de CCFD Terre solidaire du 6 au 10 août 2025 et au festival du cinéma de Douarnenez du 6 août au 23 août 2025, sa participation étant considérée comme essentielle à ces évènements, son recours en annulation ne pouvant être examiné dans des délais compatibles avec le déroulement de ces évènements ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. D’une part, pour justifier de l’urgence à ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 3 octobre 2024 des autorités consulaires françaises à Dakar, M. A expose qu’il est attendu, en qualité de membre de l’association sénégalaise Boza Fii à un congrès de CCFD Terre solidaire du 6 au 10 août 2025 et au festival du cinéma de Douarnenez du 6 août au 23 août 2025. Toutefois, l’urgence dont se prévaut le requérant repose principalement sur le manque de diligence de celui-ci à engager sa requête en suspension à l’encontre d’une première décision refusant un visa pour venir assister à des évènements culturels organisés pendant la deuxième quinzaine d’octobre 2024 par le Centre de recherche et d’information pour le développement de Marseille, à propos desquels le requérant ne soutient ni même n’allègue qu’ils seraient de nouveau organisés au cours de l’été 2025. D’autre part, M. A n’établit pas davantage qu’il a sollicité un nouveau visa au titre des deux évènements ayant lieu au cours du mois d’août 2025, ou qu’il a, à tout le moins, informés les autorités consulaires françaises de ces invitations, lesquelles constituent des motifs différents de sa première demande de visa, justifiant une nouvelle saisine et, partant, une instruction de la part desdites autorités consulaires. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Centrafrique ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Exécution
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Route ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Administration ·
- Droit d'accès ·
- Traitement
- Université ·
- Jury ·
- Bourgogne ·
- Candidat ·
- Pharmacie ·
- Passerelle ·
- Médecine ·
- Délibération ·
- Sage-femme ·
- Pharmaceutique
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Personnes ·
- Mineur ·
- Hébergement ·
- Torture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Développement durable ·
- Plan ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sursis à statuer ·
- Maire ·
- Permis d'aménager ·
- Certificat
- Hébergement ·
- Département ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Femme enceinte ·
- École ·
- Grossesse ·
- Aide sociale ·
- Structure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Réserve ·
- Désistement
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.