Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 juil. 2025, n° 2504705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme D B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, représentée par Me Thébault, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au département d’Ille-et-Vilaine ou, à défaut au préfet d’Ille-et-Vilaine, de l’orienter avec ses enfants vers un centre d’hébergement d’urgence, ou à défaut dans une structure hôtelière, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine ou à défaut de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée : les circonstances particulières caractérisent la nécessité qu’elle bénéficie ainsi que ses enfants de voir ordonner leur hébergement en urgence dès lors qu’elle est mère de jumeaux âgés de quatre ans et est enceinte de six mois ; elle est hébergée dans une école mais cette situation n’est pas pérenne et l’école doit fermer pour les vacances ; elle ne peut pas vivre dans un campement pour des raisons d’hygiène, de sécurité et de risque d’accouchement prématuré ;
— la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence et au droit à la dignité : elle est une mère isolée et est enceinte, elle a entrepris toutes les démarches pour régulariser sa situation et son dossier est en cours d’instruction ; en tout état de cause, elle justifie de circonstances exceptionnelles du fait de sa grossesse ; aucune proposition d’hébergement ne lui a été faite en dépit de ses appels au 115.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée : Mme B ne précise pas la date à partir de laquelle l’école où elle est hébergée va fermer ; elle est hébergée depuis son arrivée en métropole en 2022 par un compatriote puis une amie et bénéficie d’un réseau lui permettant de trouver des solutions d’hébergement ;
— il est incompétent pour prendre en charge Mme B dès lors qu’elle ne rapporte pas la matérialité de sa grossesse, que ses enfants ont plus de trois ans et qu’elle n’est pas isolée ;
— les dispositifs d’hébergement sont saturés dans le département et moins de 20 % des demandes sont satisfaites et il met tout en œuvre pour apporter un soutien matériel, éducatif, médical à la requérante et à ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre l’État sont irrecevables dès lors qu’il ne peut lui être enjoint de procéder à la mise à l’abri d’une femme enceinte uniquement s’il est établi une carence du département en la matière ;
— Mme B étant dépourvue de tout titre de séjour pour se maintenir en France doit établir l’existence de circonstances exceptionnelles pour bénéficier du dispositif de l’hébergement d’urgence : outre qu’elle n’établit pas avec certitude l’état de sa grossesse, elle ne démontre pas qu’elle souffrirait de pathologies supplémentaires ou de facteurs aggravants liés à cet état de grossesse et le seul fait qu’elle a des enfants ne saurait constituer une telle circonstance ; il doit également être tenu compte des capacités d’accueil et malgré les efforts consentis par l’État en Ille-et-Vilaine depuis plusieurs années, le dispositif d’accueil d’urgence est saturé et ce sont, entre le 1er et le 7 juillet, huit autres femmes seules avec deux enfants qui ont formulé une demande de mise à l’abri sans pouvoir bénéficier d’une orientation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault ;
— les observations de Me Thébault, représentant Mme B, qui expose la situation de la requérante au regard de ses tentatives de régularisation de son séjour, insiste sur le fait que si elle a été hébergée par des compatriotes, cet hébergement a pris fin le 27 juin 2025, fait valoir que l’école qui l’héberge n’a pas vocation à se substituer au département et va de toute manière fermer pour les vacances scolaires ;
— les observations de Mme C, représentant le département d’Ille-et-Vilaine, qui insiste sur le fait que Mme B dispose d’un réseau de connaissances à même de l’héberger, que le département la suit, que le logement ne fait pas obligatoirement partie des obligations qui lui incombent, qu’une chambre a d’ores-et-déjà été réservée à titre éventuel ;
— les observations de M. A, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui insiste sur l’absence de circonstances exceptionnelles en l’espèce et expose qu’un hébergement est généralement proposé au cours du dernier mois de grossesse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () ». Aux termes de l’article L. 222-5 : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 4 ° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile () ».
5. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : () / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ». Aux termes de son article L. 345-2 : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état () ». Aux termes de son article L. 342-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
6. S’il résulte des dispositions citées au point 5 que sont en principe à la charge de l’État les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des dispositions citées au point 4 que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. Si toute personne peut s’adresser au service intégré d’accueil et d’orientation prévu par l’article L. 345-2 du même code et si l’État ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d’urgence au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge, l’intervention de l’État ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où le département n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent.
7. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission dévolue au département de la mission qui lui incombe en application de ces dispositions peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraine des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Il est constant que Mme B, ressortissante comorienne, mère de jumeaux âgés de quatre ans, est enceinte de six mois. Si depuis son arrivée en France métropolitaine en octobre 2022, elle a pu être hébergée par des connaissances, il n’est pas sérieusement contesté que cet hébergement a pris fin le 27 juin 2025 et qu’elle et ses enfants bénéficient seulement depuis cette date d’une mise à l’abri dans l’école où ces derniers sont scolarisés de 18 h 45 à 7 h 30. Outre que l’école va très prochainement fermer pour les vacances scolaires, il résulte de l’instruction que les conditions d’accueil dans cette école ne sont pas adaptées pour une femme enceinte ayant de surcroît à sa charge deux jeunes enfants. Dans ces conditions, alors même que le département d’Ille-et-Vilaine apporte déjà un soutien matériel à la requérante par l’octroi d’une aide financière à hauteur de 342 euros par mois ainsi qu’un soutien éducatif et psychologique par l’intermédiaire du CDAS, et malgré les difficultés qu’il invoque en défense tenant à la saturation des dispositifs d’hébergement, l’absence de mise à l’abri de Mme B et de ses enfants est constitutive d’une carence caractérisée dans l’accomplissement de sa mission d’accueil par le département, qui, eu égard à ses conséquences pour l’intéressée, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Au regard de la situation de Mme B, dont il n’est pas contesté qu’elle ne dispose d’aucune véritable solution d’hébergement, la condition d’urgence particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au département d’Ille-et-Vilaine d’orienter Mme B vers un lieu d’hébergement d’urgence ou une structure hôtelière susceptible de l’accueillir avec ses enfants dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine ni de l’État la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au département d’Ille-et-Vilaine de proposer à Mme B un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir avec ses enfants, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Thébault, au département d’Ille-et-Vilaine et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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