Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2301855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 juin 2023, 29 novembre 2024 et 24 avril 2025, M. B D, représenté par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 avril 2023 par laquelle le jury pour l’admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou de sage-femme l’a déclaré non admis, pour la session 2023, à l’accès en deuxième année de la filière odontologie ;
2°) d’enjoindre à l’université de Bourgogne de procéder à une nouvelle réunion du jury d’admission afin qu’il adopte une liste régulière des candidats convoqués aux entretiens pour l’accès en deuxième année de la filière odontologie et en dresse la liste régulière des candidats admis ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Bourgogne la somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le procès-verbal de la délibération en litige méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de comporter la signature de son auteur ;
— la délibération méconnaît les articles L. 631-1 du code de l’éducation et L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’université de Bourgogne n’a pas procédé aux formalités de publicité relatives aux capacités d’accueil des formations en deuxième ou troisième année de premier cycle d’études médicales et que la répartition des places entre les « passerelles » et les étudiants étrangers n’a pas été effectuée ;
— la composition du jury d’admission est irrégulière ;
— la délibération méconnaît l’article 5 de l’arrêté du 24 mars 2017, dès lors que le nombre de candidats convoqués aux entretiens de la filière odontologie et le nombre de candidats admis dans cette filière sont erronés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 novembre 2024 et 25 mars 2025, l’université de Bourgogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;
— l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Martin, substituant Me Clerc, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a déposé un dossier de candidature à l’université de Bourgogne, au titre de l’année universitaire 2023-2024, pour intégrer la deuxième année de la filière odontologie par la voie de la « passerelle » prévue par le I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation. Par une délibération du 27 avril 2023, dont il demande l’annulation, le jury pour l’admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou de
sage-femme l’a déclaré non admis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Il résulte de ces dispositions que, s’agissant de la délibération d’un jury d’admission, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu’une telle délibération porte la signature du président du jury accompagnée des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité.
3. En l’espèce, la décision de non-admission produite par le requérant est une simple ampliation de la délibération du jury d’admission en deuxième ou troisième année de premier cycle d’études médicales. Le procès-verbal de la délibération en litige, produit en défense, est signé par le « président du jury, M. A C ». Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 17 mars 2023, le président de l’université de Bourgogne a fixé, pour l’année universitaire
2023-2024, la composition du jury pour l’admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou de sage-femme en nommant M. A C en qualité de président. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et 1'administration doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation : « Les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d’accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l’université sur avis conforme de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. L’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ou les conférences régionales de la santé et de l’autonomie concernées. Les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle sont définis au regard d’objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former établis par l’Etat pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins et permettre l’insertion professionnelle des étudiants ». () « . Aux termes du III de l’article R. 631-1-1 de ce code : » Pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, le nombre de places en deuxième ou troisième année du premier cycle est réparti entre les parcours de formation mentionnés à l’article R. 631-1 de façon à garantir la diversification des voies d’accès. Cette répartition est effectuée en précisant le nombre de places proposées pour chaque parcours, ou pour des groupes de parcours. () « . Aux termes du I de l’article 1er de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique : » () Les universités qui dispensent les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique indiquent l’ensemble des parcours qui permettent l’accès à ces formations, qu’ils soient proposés par elles-mêmes ou par des universités avec lesquelles elles ont établi des conventions. Elles indiquent également les groupes de parcours et le nombre minimal de places proposées dans chacun de ces groupes de parcours pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. / Un groupe de parcours tel que mentionné au III de l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation est composé d’une ou de plusieurs formations telles que mentionnées au I de l’article R. 631-1 ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables () ». En l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire du conseil d’administration d’une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d’information des tiers, ou, afin d’assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique.
6. En l’espèce, le conseil d’administration de l’université de Bourgogne a fixé, par délibération du 22 novembre 2022, les capacités d’accueil en deuxième année des études de santé, au titre de l’année universitaire 2023-2024, pour l’ensemble des filières, et notamment la filière odontologie à laquelle l’intéressé a candidaté, ainsi que les places ouvertes pour les parcours « PASS », « L. AS1 », « L. AS2 / L. AS3 » et « passerelles / étrangers » de chacune de ces filières. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des dispositions précitées du code de l’éducation et de l’arrêté du 4 novembre 2019 que l’université de Bourgogne était tenue d’établir une distinction, au sein du groupe de parcours « passerelles / étrangers », entre le nombre de places ouvertes pour les « passerelles » et celles ouvertes pour les étudiants étrangers. Au demeurant, il n’est pas contesté que, s’agissant de la filière odontologie, la totalité des places « passerelles / étrangers » a été attribuée aux « passerelles », modalité d’admission à laquelle a candidaté M. D.
7. En outre, il ressort des termes mêmes de la délibération du 22 novembre 2022 qu’une publication sur le site internet de l’établissement a été effectuée, ainsi que le justifie l’université de Bourgogne, en défense, en produisant la preuve de la date de la mise en ligne des capacités d’accueil, à savoir le 23 novembre 2022.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance les articles L. 631-1 du code de l’éducation et L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté en toutes ses branches.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme : « Le jury d’admission mentionné à l’article R. 631-1-3 du code de l’éducation, désigné par le président de l’université centre d’examen, comprend au moins deux enseignants titulaires relevant de chaque groupe des disciplines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques dispensées dans l’université réceptrice des lauréats, dont, au moins un directeur d’unité de formation et de recherche de médecine, d’odontologie, de pharmacie ou d’une structure de formation en maïeutique, ou son représentant. / La présidence du jury est assurée par l’un de ses membres ayant la qualité de directeur d’unité de formation et de recherche de médecine, d’odontologie, de pharmacie ou d’une structure de formation en maïeutique ».
10. Par arrêté du 17 mars 2023, le président de l’université de Bourgogne a désigné le jury pour l’admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou de sage-femme, lequel comprend, conformément à l’article 4 de l’arrêté du 24 mars 2017 précité, au moins deux enseignants titulaires relevant de chacune des disciplines dispensées à l’université de Bourgogne, à savoir les disciplines médicales, pharmaceutiques, odontologiques et maïeutiques, soit au total huit membres, dont le président qui est directeur de la circonscription de médecine de l’UFR des sciences de santé. En outre, si le requérant soutient que le jury qui l’a entendu, le 27 avril 2023, ne comprenait que trois membres, il ne remet pas sérieusement en cause, la présence effective des huit membres de ce jury qui est attestée par le procès-verbal du 27 avril 2023, signé par l’ensemble des membres du jury ayant auditionné les candidats et établi la liste des admis pour la session 2023. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du jury d’admission, en méconnaissance de l’article 4 de l’arrêté du 24 mars 2017, doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme : « Les universités qui dispensent des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique peuvent proposer pour chacune d’elle un nombre de places pour des étudiants inscrits à des formations mentionnées au 3° de l’article 631-1 du code de l’éducation. () / Ces parcours sont organisés en collaboration entre la ou les universités proposant les formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique et l’établissement dans lequel est inscrit le candidat ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « Après examen des dossiers de candidature, chaque jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places fixé, pour chaque formation par l’université dans le cadre de la détermination de ses capacités d’accueil en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique. / Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien avec le jury. / Suite à ces entretiens, le jury établit la liste des admis pour chacune des deux années et par formation. Le nombre d’admis ne peut dépasser celui fixé par l’université dans le cadre de la détermination de ses capacités d’accueil en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique. () ».
12. Il ressort de la délibération du 22 novembre 2022 du conseil d’administration de l’université de Bourgogne que les places ouvertes pour les parcours « passerelles / étrangers » de la filière odontologie, au titre de l’année universitaire 2023-2024, ont été fixées à deux pour l’université de Dijon et à une pour l’université de Nancy. L’université de Bourgogne fait valoir en défense, sans être contestée, que le nombre de places ouvertes pour l’université de Nancy a été fixé par le conseil d’administration de l’université de Bourgogne dans le cadre d’une collaboration entre ces deux universités, et que le jury de l’université de Bourgogne devait également se prononcer sur l’admission du candidat à l’université de Nancy. Dans ces conditions, le nombre de candidats pour les parcours « passerelles / étrangers » de la filière odontologie pouvant être retenu par le jury, après examen des dossiers de candidatures, pouvait être au plus égal à six, et le nombre de candidats admis, à trois, en application des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du
24 mars 2017. S’il ressort des pièces du dossier que sept candidats ont été retenus pour l’entretien avec le jury, dérogeant ainsi aux prévisions de l’article 5 de l’arrêté du 24 mars 2017, l’université fait toutefois valoir, sans être contestée, qu’en raison du désistement d’un candidat, six ont été réellement auditionnés. En outre, la circonstance que les trois candidats admis sur les six auditionnés ont suivi leurs études à l’université de Bourgogne est sans incidence sur la légalité de la délibération du 27 avril 2023 litigieuse, dès lors que M. D a été classé en cinquième position à l’issue des auditions et que ce classement ne lui aurait pas permis, en tout état de cause, d’être admis au regard des trois places offertes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 de l’arrêté du 24 mars 2017 doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 27 avril 2023. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Bourgogne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à l’université de Bourgogne Europe.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
V. E
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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