Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 2206225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 août 2022 et 25 mars 2023, la société Urba Promotion, représentée par Me Carreras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire de Cruzilles-lès-Mépillat a sursis à statuer pour une durée de deux ans sur sa demande de permis d’aménager, déposée en vue de la création d’un lotissement de huit lots sur un terrain situé route de Biolay, et la décision du 19 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Cruzilles-lès-Mépillat de réexaminer sa demande de permis d’aménager dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cruzilles-lès-Mépillat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’en tant que bénéficiaire d’une promesse de vente sur le terrain concerné, elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— l’arrêté attaquée est insuffisamment motivé ;
— le projet de plan local d’urbanisme intercommunal n’était pas suffisamment avancé à la date du certificat d’urbanisme positif qui lui a été délivré ;
— le futur classement en zone « Nj » de la parcelle d’assiette, qui ne présente aucun intérêt particulier, est incohérent au regard de son classement actuel en zone « 1AU » ;
— son projet n’est pas de nature à compromettre ou à rendre l’exécution du futur plan local d’urbanisme plus onéreuse.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 février 2023 et 30 mai 2023, la commune de Cruzilles-lès-Mépillat, représentée par Me Duffaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Urba Promotion une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 1er juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Carreras, représentant la société Urba Promotion et celles de Me Duffaud, représentant la commune de Cruzilles-lès-Mépillat.
Considérant ce qui suit :
1. La société Urba Promotion a déposé, le 31 mars 2022, une demande de permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de huit lots sur une parcelle cadastrée B 704 située dans la commune de Cruzilles-lès-Mépillat. Par arrêté du 4 mai 2022, le maire de Cruzilles-lès-Mépillat a sursis à statuer pour une durée de deux ans sur cette demande. Le société Urba Promotion a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, que le maire a rejeté par décision du 19 juillet 2022. Par la présente requête, la société Urba Promotion demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles () L. 153-11 () du présent code () Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. () ».
3. Aux termes de l’article A. 424-1 du code de l’urbanisme : « La décision expresse prise sur une demande de permis () d’aménager () prend la forme d’un arrêté ». Aux termes de l’article A. 424-2 de ce code : " L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : / a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; / b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d’enregistrement, lieu des travaux ; / c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; / d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens. / L’arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire « . Lorsqu’il est sursis à statuer sur la demande de permis, l’article A. 424-4 dudit code prévoit que » l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ".
4. L’arrêté attaqué contient les considérations de droit et de fait qui le motivent. Il vise, notamment, les articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, la délibération du conseil municipal de la communauté de communes de la Veyle du 23 avril 2018 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que la délibération du 18 décembre 2019 prenant acte du débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Il rappelle l’objet de la demande, à savoir un permis d’aménager visant à créer un lotissement de huit lots destinés à la construction de logements individuels. Il indique ensuite que le terrain d’assiette du projet se trouve en zone « naturelle jardin » (Nj) du projet de zonage du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, qu’il se situe, par conséquent, en dehors des tènements fonciers constructibles, lesquels ont d’ores et déjà été identifiés pour respecter le seuil, fixé par le projet d’aménagement et de développement durables, de 3,3 hectares de terrain consommables disponibles sur le territoire communal. Enfin, le maire expose que le projet d’aménagement et de développement durables a fixé un objet de densité minimale de 15 logements par hectare en moyenne sur la commune et que le projet prévoit une densité inférieure, soit 13 logements par hectare. L’arrêté en conclut que le projet de la société Urba Promotion est de nature à compromettre et à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal, de sorte qu’il est fait usage de la faculté de surseoir à statuer sur cette demande. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme qu’un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Si le projet d’aménagement et de développement durables n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire, il appartient à l’autorité compétente de prendre en compte les orientations d’un tel projet, dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan.
6. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer. / Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code ".
7. Il résulte de la combinaison des articles L. 424-1, L. 153-11 et L. 410-1 du code de l’urbanisme que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
8. D’une part, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Veyle a prescrit, par délibération du 23 avril 2018, l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal. Il a ensuite été débattu, lors des réunions du conseil les 18 décembre 2019 et 28 janvier 2020, des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables. Ainsi, à la date à laquelle la société Urba Promotion a été rendue bénéficiaire d’un certificat d’urbanisme positif, soit le 9 novembre 2021, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables du futur plan local d’urbanisme prévu par l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme avait déjà eu lieu.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’un premier projet d’aménagement et de développement durables a été élaboré le 28 janvier 2020. Ses auteurs se fixaient l’objectif de réduire de 25 % la consommation annuelle de foncier, soit une consommation inférieure à 90 hectares à l’horizon 2032, avec, au sein de la polarité dite des « villages », dont fait partie la commune de Cruzilles-lès-Mépillat, une règle de densité minimale de 12 logements par hectare. Par ailleurs, les auteurs du plan ont entendu protéger la nature en milieu urbain, en préservant des coupures vertes d’urbanisation et les espaces naturels nécessaires au maintien de la biodiversité. Un second projet d’aménagement et de développement durables a ensuite été adopté par le conseil communautaire le 29 novembre 2021 pour tenir compte de l’élaboration du futur schéma de cohérence territoriale. L’objectif de consommation foncière 2022-2032, a été revu à la baisse, c’est-à-dire à 76 hectares, et la règle de densité minimale de logements par hectare dans les villages a été augmentée pour atteindre 15 logements. Si la société Urba Promotion fait valoir que ces modifications n’avaient pas encore été actées par le conseil communautaire le 9 novembre 2021, date de délivrance de son certificat d’urbanisme, il est constant qu’une réunion publique s’était tenue le 16 septembre 2021 afin de présenter aux habitants, sous forme de diaporama, le plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, lequel incluait déjà les modifications envisagées. La présentation comportait également un tableau du bilan foncier visant à détailler, commune par commune, les objectifs fixés par le projet d’aménagement et de développement durables en matière de production de logements et de surfaces artificialisées. En particulier, cinquante logements supplémentaires, devant représenter une consommation de 3,3 hectares, sont prévus sur le territoire de la commune de Cruzilles-lès-Mépillat à l’horizon 2032. Enfin, un projet de zonage avait été publié sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale le 30 septembre 2021, faisant apparaître que la parcelle d’assiette du projet a vocation à être classée en zone Nj. Ainsi, les orientations du projet d’aménagement et de développement durables et le projet de plan de zonage, tels que présentés au public au cours du mois de septembre 2021, traduisent, sur l’ensemble de ces points, un état suffisamment avancé du futur plan dont le maire de Cruzilles-lès-Mépillat devait tenir compte, quand bien même les modifications apportées au projet d’aménagement et de développement durables adopté en janvier 2020 n’avaient pas encore été entérinées par l’assemblée délibérante.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites »zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues « . Aux termes de l’article R. 151-25 de ce code : » Peuvent être autorisées en zone N : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ".
11. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
12. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
13. La société Urba Promotion ne conteste pas sérieusement que le terrain d’assiette de son projet, d’une superficie de 5 940 mètres carrés, a conservé son caractère naturel. Dépourvu de toute construction, il constitue un espace de respiration au sein du bourg de Cruzilles-lès-Mépillat. Par ailleurs, si cette parcelle était précédemment classée en zone à urbaniser, les auteurs du plan local d’urbanisme ne sont pas tenus par les classements opérés antérieurement et la société requérante ne dispose d’aucun droit au maintien d’un tel classement. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu’elle soit desservie par les réseaux, le classement de la parcelle d’assiette du projet en zone naturelle de jardin n’apparait pas incohérent avec le parti d’aménagement, visant à préserver la nature en milieu urbain, et ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : « () Pour la réalisation des objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 () le projet d’aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain () ». L’article L. 151-26 du même code prévoit : « Le règlement peut imposer, dans des secteurs qu’il délimite au sein des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, une densité minimale de constructions ».
15. Les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
16. D’une part, ainsi qu’il a été dit, le maire a sursis à statuer sur le projet de la société Urba Promotion au motif que son projet se situe en zone naturelle de jardin (Nj), c’est-à-dire en dehors des tènements fonciers constructibles, lesquels représentent 3,3 hectares de terrain consommables d’ores et déjà identifiés sur le territoire de la commune. Contrairement à ce que soutient la société Urba Promotion, les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, telles que présentées au public en septembre 2021, prévoient de limiter la consommation foncière au sein de la commune à 3,3 hectares à l’horizon 2032 et le projet de zonage permet d’identifier les terrains retenus, lesquels ont, par conséquent, été classés en zone urbaine et à urbaniser. Le maire n’a, dès lors, commis aucune erreur de fait sur ce point. En outre, le projet de la société Urba Promotion consiste à construire un lotissement de 5 940 mètres carrés composé de huit lots destinés à l’habitat individuel, sur une parcelle vierge de toute construction. Compte tenu des objectifs de modération de la consommation de l’espace définis par le projet d’aménagement et de développement durables au sein de la commune de Cruzilles-lès-Mépillat, de la vocation de la zone naturelle de jardin projetée et de l’ampleur du projet, le lotissement projeté par la société Urba Promotion était de nature à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration, cela quand bien même il serait compatible, selon la société requérante, avec les autres orientations du projet d’aménagement et de développement durables, et raccordé aux différents réseaux.
17. D’autre part, le maire s’est également fondé sur la circonstance que le lotissement litigieux ne respecte pas la règle de densité minimale de quinze logements par hectare posée par le projet d’aménagement et de développement durables. Toutefois, il ressort du projet arrêté le 28 janvier 2020 que les auteurs du plan local d’urbanisme entendent rechercher une « densité moyenne de plus de 18 logements par hectare » qui représente « une moyenne à l’échelle globale du territoire » avec des objectifs « déclinés par niveau de typologie ». Ces termes sont repris à l’identique dans le projet d’aménagement et de développement durables arrêté le 29 novembre 2021. Le respect de cette moyenne règle doit, dès lors, s’apprécier au regard de l’ensemble de la zone identifiée et, à cette échelle, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait être atteinte. En tout état de cause, à supposer même que cette règle doive être entendue comme s’appliquant projet par projet, le lotissement en litige devait seulement comporter un logement supplémentaire pour s’y conformer. Dès lors que la densité minimale de logements par hectare du lotissement est sensiblement proche de l’objectif fixé par le projet d’aménagement et de développement durables, cette seule circonstance n’était pas, par elle-même, de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
18. Toutefois, il résulte de l’instruction que le maire de Cruzilles-lès-Mépillat aurait pris la même décision de sursis à statuer s’il s’était fondé uniquement sur le motif exposé au point 16, qui est à lui seul de nature à la justifier légalement. Par suite, l’illégalité du motif retracé au point précédent n’est, en tout état de cause, pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Urba Promotion n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement du même article par la commune de Cruzilles-lès-Mépillat.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Urba Promotion est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cruzilles-lès-Mépillat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Urba Promotion et à la commune de Cruzilles-lès-Mépillat.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2206225
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