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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 25 mars 2025, n° 2500837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500837 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 22 octobre 2024, N° 2402622 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Sonko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assignée à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine, la Centrafrique ;
— elle craint pour sa sécurité en cas de retour en Centrafrique, son pays d’origine, où elle a subi des violences, de sorte que l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a demandé le réexamen de sa demande d’asile en raison de circonstances nouvelles ;
— sa situation lui permet de bénéficier d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle peut bénéficier des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, pour la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension ;
— les conditions de son assignation à résidence constituent un traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les modalités d’exécution qu’elle prescrit sont incompatibles avec sa convocation devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA) et ses rendez-vous médicaux, et porte une atteinte excessive à sa liberté de circulation.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante centrafricaine, née le 27 juillet 1980 à Bangui (Centrafrique), est entrée en France le 6 septembre 2023, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 janvier 2024 et de la CNDA du 14 juin 2024. Par un arrêté du 3 juillet 2024, notifié le 19 juillet 2024, la préfète des Vosges a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Dijon n°2402622 du 22 octobre 2024. Par un arrêté du 4 mars 2025, la préfète des Vosges a assigné à résidence Mme B. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision assignant Mme B à résidence vise les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressée fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise le 3 juillet 2024, qu’elle ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, il ressort des termes même de l’arrêté attaqué que la préfète des Vosges a procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, la décision portant assignation à résidence n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme B est susceptible d’être éloignée, la requérante ne peut utilement se prévaloir des risques qu’elle encourt en cas de retour en Centrafrique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, la requérante fait valoir que l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, ses enfants résidant au Sénégal. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que Mme B aurait tissé des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire français, où elle n’est arrivée que très récemment. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, Mme B se prévaut des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et fait valoir qu’elle exerce un métier en tension, comme femme de chambre. Toutefois, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de statuer sur le droit au séjour de Mme B. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
7. En sixième lieu, en l’absence de reconnaissance du statut de réfugié ou du bénéficie de la protection subsidiaire, la circonstance que Mme B ait déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 12 septembre 2024, est sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation à résidence, qui est fondée sur l’arrêté du 3 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, cette demande a été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 23 septembre 2024. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de cette circonstance nouvelle doit être écarté.
8. En septième lieu, Mme B soutient que les conditions de son assignation à résidence constituent un traitement inhumain prohibé par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle l’oblige à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie entre 9h00 et 11h00. Elle n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir les atteintes alléguées. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Aux termes de l’article L. 733-2 « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ».
10. Une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations et, le cas échéant, la désignation de la plage horaire pendant laquelle l’intéressé doit demeurer dans les locaux où il réside. Les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence, quelles qu’elles soient, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
11. Mme B soutient que les modalités d’exécution prescrites par la décision en litige sont incompatibles avec sa convocation devant la CNDA et ses rendez-vous médicaux, et porte ainsi une atteinte excessive à sa liberté de circulation. La requérante n’apporte cependant aucun élément de nature à démontrer que les conditions de son assignation à résidence l’empêcheraient de se rendre à ses rendez-vous médicaux, dont elle n’établit pas, par la capture d’écran non datée du site internet « Doctolib » qu’elle produit, la réalité. Par ailleurs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait pour effet de la priver de la possibilité d’exercer son droit au recours devant la CNDA dès lors qu’elle a la faculté de se faire représenter devant le juge par un conseil ou par toute autre personne. En outre, elle n’établit pas avoir sollicité auprès de l’autorité administrative une autorisation pour se rendre à cette convocation, ni qu’un tel déplacement ponctuel hors du département des Vosges lui aurait été refusé. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir, et ce moyen doit dès lors être écarté.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. ALa greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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