Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 oct. 2025, n° 2517922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Walther, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; qu’il est dans l’impossibilité de justifier la régularité de son séjour ; qu’il risque de perdre son emploi et ses revenus en l’absence de régularisation de sa situation ; qu’en outre, il a un fils à charge ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a relancé les services de la préfecture à plusieurs reprises à la fois par courriel et par l’intermédiaire de la messagerie de la plateforme « demarches-simplifiees.fr », sans succès ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
II fait valoir que la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’une décision implicite de rejet de la demande de M. A… est née.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauricien né le 2 septembre 1974, qui déclare vivre en France depuis 2011 et est marié depuis 2018 avec une compatriote en situation régulière, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » valable du 26 juillet 2023 au 25 juillet 2025. Il a déposé sur la plateforme « demarches- simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 2 juin 2025, une demande de renouvellement de sa carte de séjour. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement technique, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En premier lieu, M. A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour, l’urgence de sa situation est présumée. Le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, que M. A… s’est rapproché à plusieurs reprises des services de la préfecture les 10, 15 et 22 septembre 2025, afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, ces tentatives qui n’ont pas toutes effectuées la même semaine se sont avérées infructueuses, alors que sa demande a été déposée le 2 juin 2025 et que son titre de séjour a expiré le 25 juillet 2025. M. A…, qui se trouve confronté aux graves dysfonctionnements de la préfecture, doit dès lors être regardé comme établissant l’utilité de la mesure qu’il sollicite.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a déposé, le 4 juin 2025, sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », une demande de pré-examen d’une demande de renouvellement de son titre de séjour. Si l’attestation de dépôt qui lui a été remise démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir convoqué à un rendez-vous pour déposer sa demande en préfecture, ce document ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre de séjour de nature à déclencher le délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors notamment que cette attestation, générée automatiquement, avertit l’intéressé que la complétude de son dossier n’est pas confirmée, et qu’il n’est pas contesté en défense qu’aucun récépissé de sa demande ne lui a été remis. Il suit de là que, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine en défense, aucune décision implicite de rejet de la demande de M. A… n’a pu naître à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
L’ensemble des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A… devant être regardées remplies, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. A… à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et être muni d’un récépissé de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. A… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et être muni du récépissé de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier.
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 octobre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Walther, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; qu’il est dans l’impossibilité de justifier la régularité de son séjour ; qu’il risque de perdre son emploi et ses revenus en l’absence de régularisation de sa situation ; qu’en outre, il a un fils à charge ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a relancé les services de la préfecture à plusieurs reprises à la fois par courriel et par l’intermédiaire de la messagerie de la plateforme « demarches-simplifiees.fr », sans succès ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
II fait valoir que la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’une décision implicite de rejet de la demande de M. A… est née.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauricien né le 2 septembre 1974, qui déclare vivre en France depuis 2011 et est marié depuis 2018 avec une compatriote en situation régulière, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » valable du 26 juillet 2023 au 25 juillet 2025. Il a déposé sur la plateforme « demarches- simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 2 juin 2025, une demande de renouvellement de sa carte de séjour. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement technique, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En premier lieu, M. A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour, l’urgence de sa situation est présumée. Le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, que M. A… s’est rapproché à plusieurs reprises des services de la préfecture les 10, 15 et 22 septembre 2025, afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, ces tentatives qui n’ont pas toutes effectuées la même semaine se sont avérées infructueuses, alors que sa demande a été déposée le 2 juin 2025 et que son titre de séjour a expiré le 25 juillet 2025. M. A…, qui se trouve confronté aux graves dysfonctionnements de la préfecture, doit dès lors être regardé comme établissant l’utilité de la mesure qu’il sollicite.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a déposé, le 4 juin 2025, sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », une demande de pré-examen d’une demande de renouvellement de son titre de séjour. Si l’attestation de dépôt qui lui a été remise démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir convoqué à un rendez-vous pour déposer sa demande en préfecture, ce document ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre de séjour de nature à déclencher le délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors notamment que cette attestation, générée automatiquement, avertit l’intéressé que la complétude de son dossier n’est pas confirmée, et qu’il n’est pas contesté en défense qu’aucun récépissé de sa demande ne lui a été remis. Il suit de là que, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine en défense, aucune décision implicite de rejet de la demande de M. A… n’a pu naître à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
L’ensemble des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A… devant être regardées remplies, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. A… à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et être muni d’un récépissé de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. A… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et être muni du récépissé de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier.
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 octobre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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