Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 avr. 2026, n° 2601543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet de Vaucluse a prolongé, pour une durée de deux ans, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre le 13 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché de plusieurs erreurs matérielles et est entaché d’un vice de légalité externe ;
- il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle et professionnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- « la mesure d’éloignement ainsi que l’interdiction de retour d’une durée de trois ans portent une atteinte excessive » à sa situation et « la décision apparaît manifestement disproportionnée ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 14 janvier 1986, déclare être entré en France au cours du mois de février 2024. Par un arrêté du 13 novembre 2025, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 mars 2026, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intéressé, qui s’est maintenu sur le territoire français, a été interpellé le 18 mars 2026. Par un arrêté du même jour, le préfet de Vaucluse a prolongé, pour une durée de deux ans, l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de l’intéressé le 13 novembre 2025. M. A…, qui a vainement contesté l’arrêté du préfet des Yvelines mentionné ci-dessus, doit être regardé comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 18 mars 2026 portant uniquement prolongation de l’interdiction de retour prononcée à son encontre.
2. En vertu de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif « peut, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
3. L’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit les cas dans lesquels l’autorité administrative « peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans ». L’article R. 614-2 du même code dispose que : « La décision de prolongation d’une interdiction de retour en application de l’article L. 612-11 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Selon l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté, pris sur le fondement de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte la mention des voies et délais de recours et qu’il a été notifié à M. A… par voie administrative le 18 mars 2026. Or, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté n’ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 30 mars 2026, soit après l’expiration du délai de recours de sept jours prévu par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la présente requête est tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
R. MOURET
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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