Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2403926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril, 29 septembre et 14 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler les décisions du 12 mars 2023 et 12 mars 2024 par lesquelles l’inspecteur du travail a autorisé la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) à le licencier pour inaptitude.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 12 mars 2024 a été antidatée pour régulariser le vice de procédure tiré de l’erreur de date de la première décision du 12 mars 2023 ;
— la décision de l’inspecteur est insuffisamment motivée ;
— il existe un lien entre ses mandats syndical et prud’homal et la demande d’autorisation de le licencier ;
— la CNAM n’a pas respecté son obligation de le reclasser ;
— le refus de la CNAM de procéder à son reclassement est constitutif d’une discrimination syndicale ;
— la CNAM n’a pas procédé à une recherche loyale de postes en vue de son reclassement ;
— l’inspecteur du travail a commis une erreur de droit en dispensant son employeur de ses obligations au titre des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail ;
— il a fait l’objet d’une discrimination syndicale à l’origine de son inaptitude.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, la CNAM, représentée par Me Chastagnol, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— les observations de Me B,
— et les observations de Me Chastagnol, représentant la CNAM.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été employé en qualité de médecin-conseil au sein de la direction régionale du service médical (DRSM) Provence-Alpes-Côte d’Azur, service déconcentré de la CNAM. Par un arrêté préfectoral du 11 août 2023, l’intéressé a été désigné défenseur syndical dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il a également été nommé conseiller prud’homal par arrêté du 2 décembre 2022 portant nomination des conseillers prud’hommes pour le mandat prud’homal 2023-2025. Le 5 décembre 2016, il a été victime d’un accident de trajet. Par une ordonnance de référé du 4 juillet 2019, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a confirmé son inaptitude à reprendre son poste de médecin-conseil, constatée le 7 avril 2017 par le médecin du travail. Par une décision du 1er juin 2021, l’inspecteur du travail a refusé, sur une première demande de la CNAM, d’accorder l’autorisation de licenciement de M. B au motif que les postes proposés en vue du reclassement du salarié ne pouvaient être regardés comme des propositions sérieuses et personnalisées. Par courrier du 9 janvier 2024, la CNAM a à nouveau sollicité l’autorisation de licencier M. B en raison de l’impossibilité de procéder à son reclassement compte tenu de son refus d’occuper les postes qui lui ont été proposés à la suite de l’inaptitude constatée par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 4 juillet 2019. Par les décisions du 12 mars 2023 et 12 mars 2024 dont M. B demande l’annulation, l’inspecteur du travail a autorisé la CNAM à le licencier pour inaptitude.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a notifié une seconde fois la décision initialement datée du « 12 mars 2023 » en raison d’une erreur de plume, celle-ci ayant en réalité été prise le 12 mars 2024. La seconde décision datée du 12 mars 2024 indique par ailleurs annuler et remplacer celle indiquant la date du 12 mars 2023, en tous points identique. Cette erreur de plume, qui n’a pu dans ces conditions créer d’ambiguïté pour les destinataires, n’ayant pas d’incidence sur la légalité de la décision contestée, le requérant doit être regardé comme dirigeant ses conclusions à l’encontre de la décision du 14 mars 2024, sans qu’il puisse invoquer utilement un vice de procédure résultant de l’erreur de datation ci-dessus évoquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. () ».
4. Il ressort de la décision d’autorisation de licenciement contestée que l’inspecteur du travail a visé les dispositions applicables à la demande conformément à l’article R. 2421-5 du code du travail. Il a développé les éléments pris en compte s’agissant de la recherche d’un reclassement de l’intéressé après que le conseil de prud’hommes a déclaré son inaptitude, et de l’examen du lien avec les mandats exercés par M. B. Cette motivation est suffisante pour lui permettre de comprendre les motifs qui ont conduit à l’autorisation de licenciement. Enfin, la circonstance qu’elle ne reprendrait pas l’ensemble des arguments dont M. B a entendu se prévaloir lors de la procédure n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation. Il s’ensuit que le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard au nombre des éléments de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
6. Pour soutenir qu’il a été victime de discrimination syndicale en raison de son mandat de conseiller prud’hommes détenu depuis 2009, M. B se prévaut, d’une part, de la circonstance que la CNAM validait ses heures consacrées à son mandat avec retard de sorte qu’il était contraint de compenser le débit apparaissant de ce fait dans ses heures de travail au pointage en accomplissant des heures supplémentaires, et que ses heures de travail étaient finalement écrêtées en fin de mois ce qui ne lui permettait pas de percevoir la rémunération correspondant aux heures effectuées au titre de son mandat. Toutefois, il n’établit ni même n’allègue que son employeur l’ait contraint à effectuer des heures de travail supplémentaires pour compenser le débit d’heures apparaissant dans le logiciel de décompte du temps de travail, ni avoir été privé de ce fait de ses droits à congés, et n’établit pas davantage ne pas avoir perçu la rémunération correspondant aux heures effectuées au titre de son mandat alors que la CNAM produit les différentes demandes de remboursement du salaire de conseiller prud’homal adressées au greffe du conseil de prud’hommes, intégrant les bulletins de salaire de M. B et les formulaires afférents. D’autre part, l’intéressé soutient que la discrimination dont il a été victime est à l’origine de la dégradation de son état de santé et la cause de son inaptitude. S’il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 30 septembre 2018 ayant conclu à l’inaptitude de l’intéressé que le tableau dépressif dont il souffre est lié à des circonstances de sa vie personnelle, à une situation de conflit avec son employeur depuis plusieurs années et à un épuisement professionnel, il ne permet pas, à lui seul, d’établir l’existence d’une discrimination à son égard en raison de l’exercice de ses mandats syndicaux. Par ailleurs, le fait que par arrêt du 25 mars 2008 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné la CNAM en raison de certains faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale à l’égard du requérant survenus entre les années 2000 et 2008, n’est pas suffisant pour établir que l’origine de l’inaptitude du requérant médicalement constatée en 2018 serait en lien avec ces faits. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la CNAM aurait ainsi fait obstacle à l’exercice de ses droits syndicaux et qu’il aurait été victime de discrimination à cet égard.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités (). / Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. () ». Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du même code : « Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. / L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. () ».
8. Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a, conformément à l’article L. 1226-10 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, menée tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Il en résulte qu’il incombe à l’employeur qui envisage de licencier pour inaptitude un salarié bénéficiant d’une protection de procéder, préalablement à son licenciement, à une recherche sérieuse des postes disponibles, quelle que soit la durée des contrats susceptibles d’être proposés pour pourvoir ces postes, et appropriés à ses capacités, en vue de chercher à le reclasser et à éviter autant que de possible son licenciement.
9. A plusieurs reprises entre 2019 et 2023, la CNAM a sollicité le médecin du travail qui n’a pu établir de préconisations médicales en vue du reclassement de M. B dès lors qu’il n’avait pas fait l’objet d’une visite médicale en raison de son arrêt de travail pour maladie depuis 2019. Une convocation à la visite médicale en vue de son reclassement a été organisée par la CNAM le 24 novembre 2022, à laquelle M. B n’a pas déféré en raison de son arrêt de travail. Par courrier du 24 mai 2022, la CNAM lui a proposé six postes de médecin en centre d’examen de santé au sein de la CNAM réservés à son attention sur le territorial national auxquels il n’a pas donné suite. En outre, l’intéressé a reçu un questionnaire de mobilité au mois de décembre 2022, dans lequel il lui était notamment demandé s’il acceptait un reclassement sur un autre site que celui de la DRSM PACA-Corse auquel il n’a pas répondu de manière explicite sur ce point. Par courrier du 2 août 2023, la CNAM lui a proposé vingt postes au sein des CPAM, d’UGECAM, CARSAT, UC CMP, UC IRSA et de la CCSS de Lozère qui lui étaient réservés, détaillant pour chacun d’entre eux le lieu exact, l’intitulé du poste et le descriptif détaillé des missions ainsi que le niveau des rémunérations. En l’espèce, les postes proposés étaient ceux de médecin, de médecin généraliste ou de médecin coordonnateur. Ils étaient donc adaptés aux compétences et capacités de M. B et comparables au poste précédemment occupé de médecin conseil. Le requérant les a refusés le 7 septembre 2023 sans se prononcer sur les offres qui lui ont été proposées et en particulier sans indiquer en quoi elles seraient incompatibles avec son état de santé. S’il soutient qu’il y avait de très nombreux postes non qualifiés ou peu qualifiés ouverts au recrutement dans les directions régionales du service médical (DRSM) de l’Assurance maladie, et que le poste de directeur adjoint du département « prévention promotion de la santé » à la CNAM et celui de responsable du département de tarification des risques professionnels devaient lui être proposés, M. B ne justifie pas posséder les compétences requises alors que l’employeur n’est pas tenu de proposer au salarié, en vue d’un reclassement, une formation de base différente de la sienne et relevant d’un autre métier et il n’établit pas que des postes susceptibles de lui être proposés en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ou dans le Sud-Est étaient disponibles. Enfin, la circonstance, qui est au demeurant favorable au requérant, que la CNAM ait élargi son champ de recherche aux autres organismes relevant des branches maladie et accidents du travail, quand bien même elles ne font pas partie d’un groupe au sens de l’article de l’article L. 1226-10 du code de travail, n’est pas de nature à démontrer que la CNAM aurait effectué des recherches déloyales et insuffisantes. Par suite, les moyens tirés de ce que la CNAM n’aurait pas procédé à une recherche loyale de postes en vue du reclassement de M. B et que l’inspecteur aurait commis une erreur de droit en ne relevant pas la méconnaissance par l’employeur de ses obligations au titre des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 12 mars 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à la CNAM d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la caisse nationale de l’assurance maladie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse nationale de l’assurance maladie et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403926
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