Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 10 déc. 2025, n° 2527608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2025 et le 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête, qui n’est pas tardive, est recevable ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas démontré que cet avis comporte les mentions exigées par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, ni que cet avis a été rendu au terme d’une délibération collégiale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête qui est tardive, est donc irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens de légalité soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm ;
- et les observations de Me Thibaud, substituant Me Walther, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 11 septembre 1984 et entré en France, selon ses déclarations, en 2011, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 11 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
2. La décision contestée portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A…. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, la mesure d’éloignement en litige, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du même code, est également suffisamment motivée.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre la décision contestée portant refus de titre de séjour, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut d’avis pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article (…). / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus et son annexe C fixent les mentions devant figurer dans l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
5. D’une part, l’avis du 6 janvier 2025 du collège de médecins de l’OFII, qui a été produit en défense par le préfet de police et versé aux débats, comporte les mentions exigées par les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus et est conforme à son annexe C. En outre, il résulte des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus que si l’avis commun rendu par trois médecins de l’OFII au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Ainsi, la circonstance qu’en l’espèce, ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour prise par le préfet de police au vu de cet avis. Par suite, M. A… ne saurait être fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. D’autre part, pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur l’avis du 6 janvier 2025 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal, y bénéficier d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, M. A… qui est pris en charge en France pour un glaucome juvénile bilatérale sévère agonique, nécessitant un traitement médicamenteux comprenant deux collyres, le Ganfort (associant le Bimatoprost et le Timolol) et l’Azopt (Brinzolamide), ainsi qu’un suivi médical régulier, soutient que ce traitement n’est pas disponible ou accessible au Sénégal, notamment en raison de son coût et de la faiblesse de l’offre de soins dans ce pays, notamment dans la région de Louga dont il est originaire. Toutefois, ni les données générales auxquelles le requérant fait référence sur le système de santé et les offres de soins prévalant au Sénégal, ni les documents d’ordre médical qu’il produit, notamment un certificat médical établi le 3 septembre 2025 par un médecin ophtalmologue du Centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts, ne sauraient suffire à remettre en cause l’avis du 6 janvier 2025 du collège de médecins de l’OFII. En particulier, ce certificat médical du 3 septembre 2025, pour circonstancié qu’il soit, ne mentionne pas que le traitement qui est prescrit à l’intéressé en France serait non substituable ou indisponible au Sénégal, alors qu’il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels disponibles au Sénégal de 2022, produite par le requérant et à laquelle le préfet de police fait référence en défense, mentionne différents antiglaucomateux et, en particulier, l’Azopt ainsi que le Timolol, l’une des deux substances actives du Ganfort. En outre, le requérant n’apporte aucun élément probant de nature à démontrer qu’il ne pourrait pas avoir accès à l’offre de soins prévalant dans son pays, notamment pour son suivi médical régulier, et ne conteste pas les éléments d’information dont le préfet fait état en défense quant à l’existence d’offres de soins en ophtalmologie dans les villes de Dakar et de Rufisque. En particulier, il ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de se déplacer une ou deux fois par an dans l’une ou l’autre de ces villes pour y bénéficier du suivi approprié à sa pathologie. Enfin, le requérant ne fournit aucun élément précis sur le coût d’une prise en charge médicale adaptée à sa pathologie au Sénégal, ni, en tout état de cause, ne livre pas de précisions suffisantes et convaincantes sur ses ressources propres, ou sur celles des membres de sa famille, dont il pourrait disposer en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que M. A… bénéficie effectivement d’un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d’origine, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 cité ci-dessus.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6, que l’état de santé de M. A… justifierait son admission au séjour sur le territoire français ou qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie dans son pays d’origine. En outre, si le requérant se prévaut d’une durée de séjour en France depuis l’année 2011, de surcroît de façon irrégulière, il ne l’établit pas. Enfin, M. A…, âgé de 40 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille en France, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement, sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Sénégal où il n’allègue pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de l’intéressé, la décision contestée portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
10. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
11. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
12. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
13. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
14. Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. A… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’un suivi appropriés à sa pathologie dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, en décidant, par la décision attaquée, que l’intéressé pourra être éloigné à destination du Sénégal, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions et stipulations citées ci-dessus, ni celles de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Demande d'aide ·
- Épidémie ·
- Solidarité ·
- Subvention ·
- Décret ·
- Conséquence économique ·
- Administration ·
- Demande ·
- Annulation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Fracture ·
- Manquement ·
- Droite ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Radiographie ·
- Scintigraphie
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Étude d'impact
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Lituanie ·
- Règlement (ue) ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Examen ·
- État
- Nouvelle-calédonie ·
- Wallis-et-futuna ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Matériel ·
- Polynésie française ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Intérêt ·
- Finances
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Placement d'office ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Épouse ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Période d'essai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assistant ·
- Agrément ·
- Commission ·
- Département ·
- Retrait ·
- Personnes ·
- Enfant ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Communication
- Domaine public ·
- Ville ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Juridiction administrative ·
- Droit privé ·
- Propriété des personnes ·
- Service public ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Accord de schengen ·
- Destination ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre commercial ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Magasin ·
- Parking ·
- Commune ·
- Montant ·
- Réalité virtuelle
- Justice administrative ·
- École ·
- Education ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement ·
- Actes administratifs ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Enfant ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Droit social ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.