Infirmation 17 mars 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 mars 2025, n° 23/03661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 30 juin 2023, N° 2022000463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE DES TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONNAIS - STVE, S.A.S. VITIVISTA, S.A.S. SOCIETE DES TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONNAIS, S.A.S. PARTENAIRE CONSEIL VIGNE ET VIN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 MARS 2025
N° RG 23/03661 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMCI
S.C.E.A. VIGNOBLES DE LA LAURENCE
c/
Monsieur [R] [F]
S.A.S. SOCIETE DES TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONNAIS
S.A.S. PARTENAIRE CONSEIL VIGNE ET VIN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juin 2023 (R.G. 2022000463) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2023
APPELANTE :
S.C.E.A. VIGNOBLES DE LA LAURENCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pierre SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [R] [F], né le 18 Novembre 1966 à [Localité 6] (34), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
S.A.S. PARTENAIRE CONSEIL VIGNE ET VIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentés par Maître Briac DE VASSELOT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A.S. SOCIETE DES TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONNAIS – STVE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. VITIVISTA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assistée de Maître Charlotte MASSON substituant Maître Annelise VAURS avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 3 février 2025 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame JARNEVIC chargé du rapport et devant Monsieur FRANCO
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Monsieur Pascal FAUCHER , Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 – Par contrat du 2 mars 2018, la SCEA Vignobles de la Laurence, ayant pour gérant M. [T] [H], a fait appel à la SAS Société des travaux viticoles Saint-Emilionnais (ci-après STVE), pour le traitement des vignes qu’elle exploite à [Localité 7] (Gironde), par des produits phytosanitaires qu’elle avait commandés à la SAS Vitivista, et pour lesquels des fiches de préconisations avaient été établies au cours de la campagne 2018 par M. [F], gérant de la SAS Partenaire conseil vigne et vin (ci-après PCVV), qui exerce une activité de conseil dans le domaine de la viticulture.
Les vignes de la société Vignobles de la Laurence ont été attaquées par le mildiou, ce qui a entraîné la perte quasi-totale de la récolte 2018, constatée par huissier le 12 septembre 2018.
Se fondant sur les conclusions d’un rapport d’expertise amiable réalisée par le cabinet Elex, la société Vignobles de la Laurence a sollicité en référé la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 23 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne a désigné M. [U] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne a déclaré les opérations d’expertises judiciaires confiées à M. [U] communes et opposables aux sociétés PCVV et Vitivista, et à M. [F] sur assignation de la société STVE.
L’expert a déposé son rapport le 3 juillet 2021.
2 – Par acte du 17 février 2022, la SCEA Vignobles de la Laurence a fait assigner devant le tribunal de commerce de Libourne la société STVE sur le fondement des articles 1231- 1 et suivants du code civil, pour manquement à son obligation de conseil, en sollicitant l’indemnisation de son préjudice économique.
La société STVE a appelé en cause la société PCVV et M. M. [F], pour être relevée et garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
La société PCVV et M. [F] ont appelé dans la cause la société Vitivista.
Par jugement du 30 juin 2013, le tribunal de commerce de Libourne a statué comme suit après avoir ordonné la jonction des instances :
— déboute la société des travaux viticoles Saint-Emilionnais de toutes ses demandes à l’encontre de M. [R] [F] et de la société Partenaire conseil et vin (PCCV),
— déboute M. [R] [F] et la société Partenaire conseil vigne et vin (PCVV) de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Vitivista,
— déboute la société Vignobles de la Laurence de toutes ses demandes à l’encontre de la société Vitivista,
— déboute la société Vignobles de la Laurence de toutes ses demandes à l’encontre de la société des travaux viticoles Saint-Emilionnais, (STVE) pour manquement à ses obligations de résultat et de conseil,
— dit que la société des travaux viticoles Saint Emilionnais a mal exécuté les prestations qui lui ont été commandées et que sa responsabilité est engagée dans la perte de la récolte,
— dit que la société des travaux viticoles Saint Emilionnais est responsable à hauteur de 10 % de la perte de la récolte de la société Vignobles de la Laurence,
— fixe le préjudice de perte de récolte de la société Vignobles de la Laurence à la somme de 170 000 euros,
— condamne la société des travaux viticoles Saint Emilionnais à payer à la société Vignobles de la Laurence à la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamne la société Vignobles de la Laurence à payer à la société des travaux viticoles Saint Emilionnais la somme de 5 120 euros hors taxes au titre des factures impayées,
— ordonne la compensation judiciaire des sommes dues par la société Vignobles de la Laurence et la société des travaux viticoles Saint Emilionnais,
— déboute la société Vitivista de sa demande de voir condamner M. [R] [F] et la société Partenaire conseil vigne et vin pour procédure abusive.
— condamne la société des travaux viticoles Saint-Emilionnais à payer à la SCEA Vignobles de la Laurence la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamne la société des travaux viticoles Saint-Emilionnais à payer à M. [F] et la société PCVV chacun une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [F] et la société PCCV à payer à chacun à la société Vitivista une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la STVE à payer à la société Vignobles de la Laurence les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance inscrite au répertoire général sous le numéro 2022000463 en ce compris le frais de greffe s’établissant à 69,59 euros ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande présentée par la société Vignobles de la Laurence de voir la société STVE condamnée à lui payer les émoluments prévus à l’article A444-32 du code de commerce ;
— condamne la société STVE aux dépens de l’instance inscrite au répertoire général sous le numéro 2022000665 dont 89,66 euros de frais de greffe;
— condamne M. [F] et la société PCVV à payer solidairement les dépens de l’instance enrôlée sous le numéro 2022001924, en ce compris les frais de greffe s’établissant à 89,66 euros dont distraction au profit de Me Bonnan;
— déboute la société STVE de sa demande visant à écarter le présent jugement du bénéfice de l’exécution provisoire;
— rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
Par déclaration du 27 juillet 2023, la société Vignobles de la Laurence a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Partenaire Conseil vigne et vin, la société des travaux viticoles Saint Emilionnais, la société Vitivista, M. [R] [F].
Par ordonnance du 10 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— donné acte à la société Vignobles de la Laurence de son désistement partiel d’appel, à l’égard de société Partenaire conseil vigne et vin, de la société Vitivista et de M. [F];
— déclaré la cour dessaisie de l’appel interjeté par la société Vignobles de la Laurence à l’égard de société Partenaire conseil vigne et vin, de la société Vitivista et de M. [F],
— déclaré irrecevable l’appel incident de la société STVE à l’encontre de la société PCCV et de M. [F],
— dit qu’il appartiendra à la cour de statuer sur le point de savoir si l’appel incident de la société STVE a pu produire son effet dévolutif, à l’encontre de la société Vitivista,
— déclaré recevable l’appel incident de la société Vitivista à l’encontre de M. [F], de la société Partenaire conseil vigne et vin et de la société des travaux viticoles Saint-Emilionnais,
— déclaré irrecevable l’appel incident de la société Vitivista à l’encontre de la société Vignobles de la Laurence,
— réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
3 – Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 13 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Vignobles de la Laurence demande à la cour de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil
Vu le contrat de prestation de prestations de travaux agricoles
Vu le désistement partiel à l’égard de la SAS Partenaire conseil vigne et vin, la SAS Vitivista et M. [F].
Vu l’ordonnance du 10 mai 2024
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne en date du 30 juin 2023 quant aux dispositions suivantes :
— déboute la SCEA Vignobles de la Laurence de ses demandes à l’encontre de la société des travaux viticoles Saint Emilionnais pour manquement à ses obligations de résultat et de conseil ;
— dit que la société des travaux viticoles Saint Emilionnais est responsable à hauteur de 10 % de la perte de la récolte de la SCEA Vignobles de la Laurence ;
— fixe le préjudice de perte de récolte de la SCEA Vignobles de la Laurence à la somme de 170 000 euros ;
— condamne la société des travaux viticoles Saint Emilionnais à payer à la SCEA Vignobles de la Laurence 17 000 euros de dommages et intérêts ;
— condamne la SCEA Vignobles de la Laurence à payer à la société des travaux viticoles Saint Emilionnais la somme de 5 120 C HT au titre des factures impayées ;
— ordonne la compensation judiciaire des sommes dues par la SCEA Vignobles de la Laurence et société des travaux viticoles Saint Emilionnais ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande présentée par la SCEA Vignobles de la Laurence de voir la société des travaux viticoles Saint Emilionnais condamner à lui payer les émoluments prévus à l’article A444-32 du Code de commerce ;
Et statuant à nouveau
— condamner la société des travaux viticoles Saint Emilionnais à payer à la SCEA Vignobles de la Laurence au paiement des sommes suivantes :
— 197 340 euros au titre de perte de récolte
— 4 879,13 euros au titre d’achats de produits phyto rendus inutiles
— 7 860 euros en remboursement des factures STVE
— 432,04 euros au titre du constat d’huissier de perte de récolte
— 20 000 euros d’atteinte à l’image et perte de marché
— débouter la société des travaux viticoles Saint Emilionnais de ses demandes à l’encontre de la SCEA Vignobles de la Laurence.
— la débouter de sa demande reconventionnelle.
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
— condamner la société des travaux viticoles Saint Emilionnais au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au visa de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
4 – Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 17 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société STVE demande à la cour de :
Vu l’article 1194 du Code civil,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [O] [U] le 3 juillet 2021,
À titre principal,
— réformer la décision des premiers juges en ce qu’elle :
— dit que la société des travaux viticoles Saint Emilionnais a mal exécuté les prestations qui lui ont été commandées et que sa responsabilité est engagée dans la perte de la récolte,
— dit que la société des travaux viticoles Saint Emilionnais est responsable à hauteur de 10 % de la perte de la récolte de la société Vignobles de la Laurence,
— condamné la société des travaux viticoles Saint Emilionnais à payer à la société Vignobles de la Laurence à la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamne la société des travaux viticoles Saint-Emilionnais à payer à la SCEA Vignobles de la Laurence la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société des travaux viticoles Saint-Emilionnais à payer à M. [F] et la société PCVV chacun une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la STVE à payer à la société Vignobles de la Laurence les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance inscrite au répertoire général sous le numéro 2022000463 en ce compris le frais de greffe s’établissant à 69,59 euros;
— condamné la société STVE aux dépens de l’instance inscrite au répertoire général sous le numéro 2022000665 dont 89,66 euros de frais de greffe;
Statuant à nouveau,
— débouter la SCEA Vignobles de la Laurence de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de la société STVE.
— condamner la SCEA Vignobles de la Laurence à payer à la société STVE la somme de 6 400 euros HT en règlement des factures impayées.
— condamner la SCEA Vignobles de la Laurence à restituer à la société STVE les sommes qu’elle lui a réglées au titre de l’exécution provisoire, soit les sommes de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
— dire et juger que la perte de la récolte 2018 de la SCEA Vignobles de la Laurence résulte principalement d’une stratégie phytosanitaire défaillante imputable à la SCEA et à la SAS Partenaire conseil vigne et vin, du fait de son manquement à son devoir de conseil, la part de responsabilité de la société STVE étant résiduelle.
— dire et juger que les préjudices subis par la SCEA Vignobles de la Laurence s’élèvent à la somme de 170 000 euros.
En conséquence,
— dire et juger que la SCEA Vignobles de la Laurence est responsable à hauteur de 90 % des préjudices qu’elle a subis du fait de la perte de la récolte 2018.
— dire et juger que la SAS STVE est responsable à hauteur de 10 % des préjudices subis par la SCEA Vignobles de la Laurence du fait de la perte de la récolte 2018.
— ordonner la compensation judiciaire des sommes dues entre les sociétés SCEA Vignobles de la Laurence et STVE.
En tout état de cause
— débouter M. [F], la société Partenaire conseil vigne et vin et la société Vitivista de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions formulées à l’encontre de la société STVE.
— condamner la SCEA Vignobles de la Laurence à verser à la société STVE une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
5 – Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 20 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Partenaire conseil vigne et vin et M. [F] demandent à la cour de :
Vu les dispositions du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
A titre principal :
— donner acte du désistement d’appel de la SCEA Vignobles de la Laurence à l’encontre SAS Partenaire conseil vigne et vin et de M. [F].
— constater que la Cour n’est saisie d’aucune prétention émise par la société des travaux viticoles Saint Emilionnais tendant à la condamnation de M. [F] et de la société PCVV à la réparation d’un quelconque préjudice.
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 30 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de Libourne en toutes ses dispositions.
En tout état de cause :
— débouter la société Vitivista de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— débouter la société Vitivista de sa demande de condamnation à une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure de référé, opération d’expertise et de la première instance
— condamner la SCEA Vignobles de la Laurence, la société STVE, la société Vitivista et/ou toute autre partie succombante, le cas échéant in solidum, à verser à M. [F] et la société PCVV la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la SCEA Vignobles de la Laurence ainsi que toute autre partie succombante, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens
6 – Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 18 avril 204, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Vitivista demande à la cour de :
Vu les articles 9, 32-1 et 559 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1104, 1231-1 et suivants,1240 et suivants et 1353 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise et les pièces versées aux débats,
A titre principal :
— donner acte à la SCEA Vignobles de la Laurence de son désistement partiel d’appel à l’égard de la société Vitivista, par voie de conclusions notifiées le 19 janvier 2024 ;
— confirmer le jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal de commerce de Libourne en ce qu’il a débouté M. [F], la société Partenaire conseil vigne et vin (PCVV) et la SCEA Vignobles de la [Adresse 4] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Vitivista ;
— débouter la société STVE, la société Partenaire conseil vigne et vin (PCVV) et M. [F], ainsi que toute autre partie, de leurs appels incidents et de toutes demandes à l’encontre de la société Vitivista ;
— infirmer le jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal de commerce de Libourne en ce qu’il a débouté la société Vitivista de la demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de M. [F], de la société Partenaire conseil vigne et vin (PCVV) et de la SCEA Vignobles de la Laurence à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Et, statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [F], la société Partenaire conseil vigne et vin (PCVV) et la SCEA Vignobles de la Laurence à verser à la société Vitivista une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la SCEA Vignobles de la Laurence à verser à la société Vitivista une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l’appel interjeté à l’encontre de la société Vitivista ;
A titre infiniment subsidiaire, et si, par impossible, la Cour venait à considérer qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Vitivista :
— juger que les fautes commises par la SCEA Vignobles de la Laurence font obstacle à toute réparation intégrale, cette dernière ne pouvant prétendre bénéficier d’une réparation équivalant à plus de 5 % ou, subsidiairement, 50 % des préjudices subis ;
— limiter à 158 400 euros maximum l’évaluation des pertes de récoltes alléguées ;
— débouter la SCEA Vignobles de la Laurence de toute demande au titre du préjudice d’image et/ou de pertes de marchés ;
— condamner M. [F], la société PCVV et la société STVE à relever et garantir la société Vitivista de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
— infirmer le jugement du 30 juin 2023 s’agissant des montants alloués à la société Vitivista au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [F], la société Partenaire conseil vigne et vin (PCVV), la SCEA Vignobles de la Laurence et/ou toute autre partie succombante, le cas échéant in solidum, à verser à la société Vitivista une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure de référé, des opérations d’expertise et de la première instance ;
— condamner la SCEA Vignobles de la Laurence, la société STVE et/ou toute autre partie succombante, le cas échéant in solidum, à verser à la société Vitivista une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
— condamner la SCEA Vignobles de la Laurence ainsi que toute autre partie succombante, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat au Barreau de Bordeaux ;
— débouter la société STVE, la société Partenaire conseil vigne et vin (PCVV) et M. [F], ainsi que toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire à l’encontre de la société Vitivista, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
7 – Par ordonnance en date du 10 mai 2024, le président chargé de la mise en état de la quatrième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a déclaré irrecevable l’appel incident de la société STVE à l’encontre de la société PCCV et M. [F], ainsi que l’appel incident de la société Vivista à l’encontre de la société Vignobles de la Laurence.
8 – L’ensemble des demandes de la société Vivista formulées à l’encontre de la société Vignobles de la Laurence sont irrecevables. Les demandes dirigées à l’encontre de M. [F] et de la société Vignobles de la Laurence sont en revanche recevables.
Sur les obligations contractuelles de la société STVE
Moyens des parties
9 – La société Vignobles de la Laurence fait valoir que la machine n’était pas adaptée, la vitesse excessive, l’électrovanne déficiente et que certaines parcelles n’ont pas été traitées. En outre, la société STVE était soumise à une obligation de résultat s’agissant de l’application des produits, ainsi qu’à un devoir de conseil.
10 – La société STVE réplique que la perte de la récolte est exclusivement imputable à M.[H] et qu’elle n’était soumise à aucune obligation de résultat. Elle ajoute qu’elle a suivi la stratégie définie par la société Vignobles de la Laurence
Réponse de la cour
— Aux termes de l’article 1353 du code civil :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil :
'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
11 – Le 02 mars 2018, la société Vignobles de la Laurence a conclu avec la société STVE un contrat de 'prestation de travaux viticoles', ayant pour objet l’application de produits phytosanitaires.
12 – L’expert judiciaire note dans son rapport en date du 03 juillet 2021 que ' les causes de l’inefficacité du traitement des parcelles de la SCEA résident dans un programme phytosanitaire inadapté à la pression mildiou exceptionnelle lors de la campagne 2018 : choix des produits et cadences inadéquates étant donné la situation, qui n’ont pas permis d’assurer une protection phytosanitaire efficace.'
L’expert relève par ailleurs deux manquements de la part de la société STVE :
— vitesse d’avancement des pulvérisateurs 'légèrement excessive’ ;
— défauts de traçabilité des traitements effectués.
La société Vignobles de la Laurence verse au dossier une 'note technique’ de M. [G], ingénieur en agriculture, en date du 15 décembre 2021. M. [G] dresse une critique des constatations expertales.
D’une part, M. [G] a été mandaté par M. [H] et d’autre part, ses constats n’ont pas été établis de façon contradictoire.
Or, il est constant en droit qu’une responsabilité ne peut être retenue sur la seule base d’un rapport d’expertise amiable, a fortiori s’il s’agit d’un document non contradictoire.
Dès lors, les conclusions de M. [G], qui ne sont pas confortées par d’autres avis techniques ne sauraient suffire à établir à elles seules une quelconque responsabilité, d’autant que le cabinet d’expertise Elex, mandaté dans le cadre d’une expertise amiable diligentée par l’assureur de la société Vignobles de la Laurence, a indiqué qu’aucun élément factuel ne lui permettait de faire un lien de causalité entre la perte de la récolte et la prestation de la société STVE.
13 – La société Vignobles de la Laurence soutient que la machine utilisée n’a pas permis de pulvériser les grappes compte tenu de l’espace inter-rangs.
D’une part, M. [U] n’a pas été sollicité au sujet du caractère inadapté de la machine utilisée, à l’instar de l’expert mandaté dans le cadre de l’expertise amiable.
D’autre part, le constat d’huissier du 12 septembre 2018 permet simplement de relever que des grappes de raisin sont desséchées, sans pouvoir en conclure que la machine utilisée par la société STVE était inadaptée.
S’agissant de l’avarie survenue sur l’électrovanne, l’expert indique qu’en tout état de cause 'un problème technique survenu lors du premier traitement aurait pu être rattrapé par les traitements suivants'.
S’agissant de l’absence de traitement des parcelles 5 et 8 au cours du traitement T4 et des pertes de tracés GPS, l’expert judiciaire a pris attache avec la société Ertus Group commercialisant le logiciel utilisé : les pertes de signal de l’antenne GPS sont fréquentes et les données transmises établissent que tous les traitements ont bien été effectués. Dès lors, l’attestation de Mme [N] ne saurait à elle seule démontrer que certaines parcelles n’ont pas été traitées.
S’agissant des vitesses d’avancement des pulvérisateurs, lors des traitements T8 et T10, la vitesse tournait autour de 7 km/heure. L’expert judiciaire préconise une vitesse moyenne de 6 km/heure, M. [G] indique quant à lui une vitesse de traitement de 5,5 km/heure.
M. [U] relève que 'certaines des vitesses relevées peuvent être considérées comme étant légèrement excessives. Ce facteur peut certes avoir une influence sur la qualité de la pulvérisation. Mais selon nous il ne peut suffire à expliquer à lui seul une perte de récolte à 100%'.
S’agissant enfin de l’obligation de résultat alléguée par l’appelante, selon l’article 3.3.5 du contrat : 'Il est entendu que l’engagement du prestataire se limite à la réalisation effective des travaux techniques et qu’en aucune façon il assumerait une quelconque obligation de résultat quant aux produits viticoles.'
Le contrat prévoit par ailleurs en son article 3.3.3 que '48 heures avant le traitement, le client s’engage à fournir au prestataire la superficie à traiter, les dosages des différents produits et les quantités par pulvérisateur'.
Les produits phytosanitaires sont appliqués sur des organismes vivants dans un contexte d’aléas météorologiques, une obligation de protection du vignoble ne saurait être imputée au prestataire.
Quant au devoir de conseil, la société Vignobles de la Laurence ne démontre pas un éventuel manquement de la part de la société STEVE, d’autant que c’est l’appelante elle-même qui a fait le choix des produits à appliquer en vertu des articles 5 et 6 du 'cahier des charges prestation viticole traitements phytosanitaires’ en date du 1 er janvier 2018. Ce cahier des charges précise par ailleurs qu''un calendrier prévisionnel de traitement est fourni par le client en début de campagne'.
14 – Dès lors, il ressort de ces éléments que l’ensemble des manquements allégués de la société STVE sont insuffisamment démontrées.
Le tribunal de commerce a estimé que des incertitudes subsistaient dans l’appréciation du travail de la société STVE et que la responsabilité de celle-ci était engagée. Toutefois, par cette motivation, le tribunal a inversé la charge de la preuve.
En effet, il n’est pas établi avec certitude que la société STVE ait manqué à ses obligations contractuelles. Au surplus, les manquements relevés par l’expert judiciaire, l’absence de registre des contrôles internes et externes et l’absence de validation des fiches de traitement, n’ont pas de lien de causalité avec la perte de la récolte 2018.
La décision du tribunal sera donc infirmée de ce chef.
Sur le paiement des factures de la société STVE
Moyens des parties
15 – A titre reconventionnel, la société STVE sollicite la condamnation de la société Vignobles de la Laurence à lui régler les factures impayées.
16 – La société Les Vignobles de la Laurence indique qu’aucun paiement ne peut être réclamé par la société STVE dans la mesure où la prestation a été incomplètement effectuée.
Réponse de la cour
17 – Selon l’article 1217 du code civil :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
18 – Aucun manquement contractuel n’étant imputable à la société STVE, il convient d’infirmer la décision du tribunal qui n’a retenu que 80% du montant des factures.
La société Les Vignobles de la Laurence sera donc condamnée à payer la somme de 6 400 euros HT à la société STVE, en règlement des factures du 15 mai 2018, du 20 juin 2018, du 19 juillet 2018 et du 13 septembre 2018.
Sur la demande de la société Vivista pour procédure abusive
Moyens des parties
19 – La société Vivista n’est pas recevable à solliciter la condamnation in solidum de M. [F], la société PCVV et de la société Les Vignobles de la Laurence, l’appel contre cette dernière ayant été jugé irrecevable par le conseiller de la mise en état. Les demandes dirigées à l’encontre de M. [F] et de la société Vignobles de la Laurence sont en revanche recevables.
20 – La société Vivista soutient avoir subi un préjudice moral et commercial du fait de la production aux débats de documents à caractère confidentiel mais également du fait de l’atteinte à l’image de la société.
21 – La société PCVV et M. [F] répliquent que la société Vitivista ne démontre ni l’existence d’une faute qui leur est imputable ni ne justifie des préjudices qu’elle allègue.
Réponse de la cour
22 – En vertu des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile :
'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
23 – En vertu des dispositions de article 1240 du code civil :
'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
24 – Par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas utilement critiqués en cause d’appel et que la cour fait siens, il convient de confirmer le jugement, en ce qu’il a, à bon droit, retenu que la mise en cause par M. [F] et la société PCVV de la société Vivista présentait un caractère manifestement abusif, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant le détail de l’argumentation des parties sur ce point.
En revanche, le temps consacré à la présente procédure, l’implication du personnel de la société Vivista dans la gestion du dossier et le préjudice moral résultant de la mise en cause de la société sont des préjudices distincts de celui indemnisé au titre des frais irrépétibles.
Dès lors, il convient de condamner in solidum M. [F] et la société PCVV à lui payer la somme de 3 000 eurosv à titre de dommages et intérêts. La décision du tribunal sera donc infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
25 – Partie succombante, la société Vignobles de la Laurence sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera également condamnée à verser à la société STVE la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, et à verser la somme de 3 000 euros chacun à M. [F] et à la société PCVV au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société PCVV et M. [F] seront condamnés in solidum à payer la somme de 10 000 euros à la société Vitivista au titre des frais irrépétibles de première instance, d’appel et de référé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :
Déclare irrecevables les demandes de la société Vivista formulées à l’encontre de la société Vignobles de la Laurence,
Déclare irrecevables les demandes de la société STVE dirigées à l’encontre la société PCCV et M. [F],
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Libourne en date du 30 juin 2023
Statuant à nouveau,
Déboute la société Vignobles de la Laurence de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société Vignobles de la Laurence à payer la somme de 6 400 euros HT à la société STVE au titre des factures,
Condamne M. [F] et la société PCVV à verser la somme de 3 000 euros à la société Vitivista à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Vignobles de la Laurence aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la société Vignobles de la Laurence à verser à la société STVE la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la société Vignobles de la Laurence à verser la somme de 3 000 euros chacun à M. [F] et à la société PCVV au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne in solidum la société PCVV et M. [F] à payer la somme de 10 000 euros à la société Vitivista au titre des frais irrépétibles de première instance, d’appel et de référé.
Dit que l’arrêt infirmatif vaudra titre exécutoire pour la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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