Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 févr. 2026, n° 2603866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Beguin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises à son encontre par le maire d’Herblay-sur-Seine portant respectivement suspension temporaire de fonctions à titre conservatoire, fin d’un détachement sur l’emploi fonctionnel de directrice générale adjointe des services, affectation sur l’emploi d’adjoint du directeur des finances et fixation à 700 euros de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux formé le 19 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces actes ;
2°) d’enjoindre à l’autorité territoriale de l’affecter à nouveau, à titre provisoire, sur l’emploi fonctionnel de directrice générale adjointe des services dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Herblay-sur-Seine la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences des actes attaqués sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s’apprécie objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
Mme B…, agent de la commune d’Herblay-sur-Seine, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions prises à son encontre par le maire de cette commune, portant respectivement suspension temporaire de fonctions à titre conservatoire, fin d’un détachement sur l’emploi fonctionnel de directrice générale adjointe des services, affectation sur l’emploi d’adjoint du directeur des finances et fixation à 700 euros de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux formé le 19 décembre 2025.
D’une part, les pièces produites n’attestent pas de ce que Mme B… se trouverait confrontée à de sérieuses difficultés financières du fait de l’exécution de l’une ou l’autre des décisions contestées, nécessitant l’intervention du juge des référés dans un bref délai.
D’autre part, se bornant à soutenir qu’elle fait l’objet de sanctions déguisées, la requérante ne conteste pas de façon circonstanciée les motifs sur lesquels s’est fondé le maire d’Herblay-sur-Seine pour prescrire sa suspension temporaire de fonctions, au nombre desquels figure la circonstance que son comportement serait à l’origine directe d’une souffrance au travail pour plusieurs agents de la collectivité, ni ne produit d’éléments précis et probants faisant douter du bien-fondé de ces motifs.
Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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