Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 avr. 2026, n° 2606835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. C… D…, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée méconnaît les article L. 612-2 et L. 612-3 du CESEDA ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, le préfet du var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 avril 2026 à 10h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, conseillère,
- les observations de Me Chelly, représentant M. D…, présent, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 14 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre de M. D…, ressortissant algérien, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dès lors que M. D…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par arrêté n° 2026/08/MCI du 20 mars 2026, M. Emmanuel Sadoux, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var, a reçu délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination. En vertu de l’article 3 de ce même arrêté, M. B… E…, chef du bureau de l’immigration et signataire de l’arrêté contesté, disposait de cette délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. A…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… n’aurait pas, en l’espèce, été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, il ne résulte pas des mentions de l’arrêté en litige que la situation de M. D… n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet, compte tenu des informations portées par l’intéressé à la connaissance de l’autorité administrative comme des arguments dont il fait état dans le cadre de la présente instance. La circonstance que le préfet n’ait pas mentionné son hospitalisation d’office au service psychiatrie en mars 2026 ne peut, à elle-seule, suffire à établir un défaut d’examen sérieux de sa situation, le préfet n’étant pas tenu de préciser de manière exhaustive le détail de l’ensemble de la situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, alors que l’acte en litige n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il mentionne la situation administrative et familiale du requérant. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chaque décision avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. D… indique vivre sur le territoire depuis 6 ans chez sa grand-mère dont il s’occupe en raison de son état de santé. Il expose, dans le même temps, vivre avec sa compagne et s’occuper de l’enfant de celle-ci. Toutefois, la seule production du dos de la carte d’identité de son « hébergeante », le nom de famille n’étant ainsi pas visible, ainsi qu’une facture d’électricité ne suffit pas établir ses dires, au demeurant confus. S’il produit également des documents d’hospitalisation, cette seule circonstance ne peut suffire à caractériser une disproportion de la mesure attaquée au titre de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
En premier lieu, en visant les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant notamment que l’intéressée ne justifie pas de garanties de représentation suffisante, la décision indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet n’a pas accordé de délai de départ volontaire à M. D…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10, M. D… ne démontre pas, au vu des seules pièces produites, qu’il serait hébergé chez sa grand-mère ou chez sa compagne et qu’il disposerait ainsi de garanties de représentations suffisantes. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, pour prendre à l’encontre de M. D… une décision d’interdiction de retour d’une durée d’une année, laquelle vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a indiqué se fonder sur le fait qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et sans enfant et dépourvu d’attaches familiales sur le territoire. La motivation de la décision en litige atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation du requérant, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et satisfait, dès lors, à l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, en relevant notamment que l’intéressée réside irrégulièrement en France, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie pas d’une résidence stable en France et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine pour édicter à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans, le préfet du Var n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et n’a pas entaché de disproportion la décision attaquée bien que l’existence d’une menace à l’ordre public ne soit pas établie.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
A. FAYARD
Le greffier
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Le greffier,
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