Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 19 nov. 2025, n° 2508799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boissy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été signée par une autorité incompétente et la délégation de signature n’a pas été régulièrement publiée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité portugaise, né en 2003 au Cap-Vert, a été interpellé le 8 juillet 2025 par les services de police de Montgeron pour des faits de violences conjugales réciproques. Par une décision du 9 juillet 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à Mme C… D…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire et signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué et de l’absence de publication régulière de l’arrêté portant délégation de signature doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 (…) sont motivées ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour faire obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai et lui opposer une interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l’Essonne s’est fondée notamment sur les dispositions du 2° de L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a retenu que le comportement personnel de M. B… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société compte tenu de son interpellation du 8 juillet 2025 pour violences conjugales réciproques et des signalements dont il a précédemment fait l’objet en 2023 et 2019 pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et de participation avec arme à un attroupement, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. En outre, il mentionne que M. B… a déclaré être célibataire et sans enfant, et qu’il n’est alors pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé le 19 décembre 2023 sur le site « démarches simplifiées » propre à la préfecture de l’Essonne un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il n’est pas allégué qu’il aurait été convoqué à la préfecture afin de déposer une telle demande. Ainsi, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 précitées prévoyant la saisine de la commission mentionnée par l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure tirée de l’absence de saisine de cette commission.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient qu’il est entré en France en 2008, à l’âge de cinq ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il a effectué sa scolarité en France de 2008 à 2022, où résident sa mère, en situation régulière, son beau-père ainsi que ses frères et sœurs. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis qu’il a acquis la majorité et n’a engagé des démarches en vue de régulariser son séjour en France qu’en décembre 2023. Par ailleurs, si le requérant démontre avoir exercé une activité professionnelle de mars 2023 à octobre 2024, il ne justifie de l’exercice d’aucune activité professionnelle depuis lors et déclare être sans profession et ne bénéficier d’aucune ressource propre, ainsi il ne justifie pas d’une intégration professionnelle durable. Enfin, M. B… a été interpellé le 8 juillet 2025 par les services de police de Montgeron pour des faits de violences conjugales réciproques et placé en garde-à-vue le même jour. Il a également fait l’objet de deux signalements en 2019 pour participation avec arme à un attroupement et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et en 2023 pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Si ces signalements n’ont pas donné lieu à condamnation, l’intéressé ne conteste pas la matérialité de ces faits. Dans ces conditions et en dépit de la durée de présence en France dont M. B… peut se prévaloir, la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 9 juillet 2025 de la préfète de l’Essonne doit être annulé. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
N. Boukheloua
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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