Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2113747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2021 et 9 février 2024, M. F… G… et le GFA Annys, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2021 par lequel le maire de la commune des Sorinières ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. A… et de Mme D… portant sur la réalisation d’une terrasse ainsi que l’aménagement d’un rez-de-jardin et de combles ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Sorinières une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors que, voisins immédiats du projet, ils disposent d’un intérêt à agir à s’opposer aux travaux compte tenu de la topographie du site et du risque de sinistre qui est imputé au ruissellement des eaux pluviales de leurs parcelles ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les travaux engendrent un dépassement du seuil de 50 m2 autorisé ;
- l’arrêté est illégal en l’absence de dépôt d’une régularisation administrative d’ensemble au sens de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 31 janvier 2024 et 12 mars 2024, la commune des Sorinières, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, M. B… A… et Mme H… D…, représentés par Me Doucet, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
- le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte n’est pas fondé ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain est inopérant et, en tout état de cause, infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, avocat de M. G… et du GFA Annys,
- les observations de Me Vic, avocat de la commune des Sorinières,
- et les observations de Me Doucet, avocat de M. A… et de Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et Mme D… sont propriétaires d’une maison individuelle située 14, route de la Filée sur la parcelle cadastrée AX 118, aux Sorinières. Ils ont déposé le 21 mai 2012 un dossier de déclaration préalable afin de régulariser les travaux d’aménagement ayant conduit à rendre habitable une partie du rez-de-jardin de leur maison. Par un arrêté du 16 juin 2021, le maire de la commune des Sorinières ne s’est pas opposé à cette déclaration. M. G… et le GFA Annys demandent l’annulation de cet arrêté ainsi que du rejet du recours gracieux né du silence gardé par la commune sur leur demande en date du 13 août 2021.
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mai 2020, transmis à la préfecture le même jour, le maire de la commune des Sorinières a accordé à Mme E… C…, première adjointe, signataire de l’arrêté du 16 juin 2021, une délégation de fonctions et de signatures pour, notamment, les permis de construire et autres autorisations prévues par le code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
4. Il ressort des pièces du dossier que la construction initiale a été autorisée par un permis de construire en date du 9 mai 1972. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les pétitionnaires devaient déposer une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble et que l’autorité administrative a été saisie d’une demande qui ne satisfait pas cette exigence.
5. En troisième lieu, l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que « 1. Dans toute la zone A à l’exception du secteur Acl et des sous-secteurs Ad littoral 1 et Ad littoral 2, sont autorisés : / l’extension, la réhabilitation de constructions existantes à la date d’approbation du PLUm relevant de la sous-destination Logement, dans la limite de 50 m2 d’emprise au sol pouvant inclure jusqu’à 50 m2 de surface de plancher, cette surface d’extension intégrant celle des extensions déjà autorisées dans les 10 années qui précèdent l’approbation du PLUm (…) ».
6. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… avait obtenu, le 18 février 2016, un permis de construire portant sur la réalisation d’une extension de 50 m2, dès lors que ce permis de construire obtenu n’a pas été suivi de l’exécution de ces travaux et qu’à la date à laquelle est intervenu l’arrêté, postérieure à la date du 18 février 2020 de fin de validité de ce permis, ces travaux ne pouvaient plus être réalisés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la limite d’emprise au sol de 50m2 prévue par l’article A2 du règlement était d’ores et déjà atteinte et que, pour ce motif, le maire devait s’opposer à la déclaration préalable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
8. Il y a lieu, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge solidaire de M. G… et du GFA Annys, parties perdantes, une somme de 750 euros à verser à la commune des Sorinières et une somme de 750 euros à verser à M. A… et à Mme D….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… et du GFA Annys est rejetée.
Article 2 : M. G… et le GFA Annys verseront, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 750 euros à la commune des Sorinières et la somme de 750 euros à M. A… et à Mme D….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… G…, au GFA Annys, à la commune des Sorinières et à M. B… A… et Mme H… D….
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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