Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 déc. 2025, n° 2304060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, la société Totalenergies raffinage France, représentée par Me Rozec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 2 de la décision du 14 juin 2022 au terme de laquelle l’inspectrice du travail de Saint-Nazaire a refusé d’autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail de 12 heures pour Messieurs Denis VINCENT, David THUAL, Guy MORLA, Nicolas BRUNEAU, Yacine MOSTEFA, Mehdi ZERABIB, Michael HEMERY, Christophe LE MORGNE, Jonathan MOYON, Pascal LE BLAY, Simon BRIGUET, Sébastien GELARD, Jérôme HAMON, Maxime CHERAUD, Jonathan BENOIT, Alexandre SUZEAU et Jérôme HEDOIN ;
2°) d’annuler la décision du 13 septembre 2022 au terme de laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a maintenu la décision de l’inspectrice du travail ;
3°) d’annuler la décision implicite du 21 janvier 2023 portant rejet du recours hiérarchique formé à l’encontre de la décision du 13 septembre 2022 ;
4°) d’autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail de 12 heures pour Messieurs Denis VINCENT, David THUAL, Guy MORLA, Nicolas BRUNEAU, Yacine MOSTEFA, Mehdi ZERABIB, Michael HEMERY, Christophe LE MORGNE, Jonathan MOYON, Pascal LE BLAY, Simon BRIGUET, Sébastien GELARD, Jérôme HAMON, Maxime CHERAUD, Jonathan BENOIT, Alexandre SUZEAU, Jérôme HEDOIN et Hervé FRANCOIS au titre de la journée du 28 mars 2022 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, la société Totalenergies raffinage France déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, la société Totalenergies raffinage France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Totalenergies raffinage France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totalenergies raffinage France, à la Dreets des pays de la Loire et au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2025.
La présidente,
V. Gourmelon
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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