Non-lieu à statuer 11 février 2025
Rejet 25 février 2025
Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2025, n° 2504350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504350 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 février 2025, N° 2503385 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l’exécution d’une ordonnance enjoignant à l’administration d’agir dans un sens déterminé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
2. Par une ordonnance n°2502410 du 11 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d’indiquer à M. et Mme A un lieu adapté à leur situation, où ils sont susceptibles d’être hébergés de manière pérenne avec l’enfant Yarie Fadiga, de jour comme de nuit, jusqu’à ce qu’une autre orientation puisse leur être proposée, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de ladite ordonnance. M. et Mme A demandent au juge des référés de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’article 2 de cette ordonnance afin d’assortir l’injonction faite au préfet de la Loire-Atlantique d’un logement à proximité de l’établissement scolaire de leur fille sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Toutefois, M. et Mme A bénéficient toujours d’un hébergement dans le même hôtel, par le biais du dispositif d’hébergement d’urgence, dont ils n’établissent pas, par des informations orales non vérifiables, l’absence de caractère pérenne. Par une ordonnance n°2503385 du 25 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté une précédente demande au motif que l’obligation faite au préfet de la Loire-Atlantique se limitait à la fourniture d’un logement pérenne, adapté aux besoins de la famille, et que la nécessité dans laquelle se trouverait la famille de devoir changer l’enfant Yarie Fadiga d’établissement scolaire ne remettait pas en cause l’intérêt supérieur de l’enfant à l’éducation. Les documents produits par les requérants dans la présente requête, quant à la bonne intégration de leur enfant dans son ancienne école et l’absentéisme dont elle fait preuve depuis leur hébergement à Trignac ne saurait constituer, alors qu’en tout état de cause, l’atteinte porté au droit à l’éducation découle de l’absence de volonté des parents de scolariser leur enfant à proximité de leur hébergement, un élément de nature à établir que l’ordonnance n°2502410 du 11 février 2025 ne serait pas entièrement exécutée en ce que le préfet de la Loire-Atlantique ne leur procure pas un hébergement permettant à l’enfant Yarie Fadiga de continuer à fréquenter son ancienne école.
3. Dans ces conditions, sans admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme A, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A n’est pas admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. C A et à Me Grolleau.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504350
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