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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 janv. 2026, n° 2511018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 9 septembre 2025, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B… A….
Il soutient que Mme A… est relogée depuis le 9 septembre 2025 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités à Paris.
Cette requête a été communiquée à Mme A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n° 2105919 du 27 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
Par sa décision du 11 septembre 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A… comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 27 septembre 2021, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 27 novembre 2021 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A….
L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a signé un bail, le 9 septembre 2025, pour un logement de type T1 situé à Paris. Il n’est pas contesté par l’intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L’Etat doit ainsi être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 9 septembre 2025. L’exécution de l’ordonnance susvisée du 27 septembre 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixe, l’astreinte prononcée par cette ordonnance s’élève, pour la période du 27 novembre 2021 au 9 septembre 2025, à 13 830 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 7 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2105919 du 27 septembre 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et à Mme B… A….
Copie en sera transmise au préfet des Yvelines et au ministère public près la cour des comptes.
Fait à Versailles, le 13 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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