Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 6 mars 2025, n° 2314689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Cormeilles-en-Parisis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2023 et le 30 janvier 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise) lui a infligé la sanction de blâme.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute pour la commune de l’avoir informé de son entretien disciplinaire par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense, faute pour la commune de lui avoir transmis son dossier dans un délai suffisant pour lui permettre de préparer utilement sa défense avant son entretien disciplinaire ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— la décision attaquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la commune de Cormeilles-en-Parisis conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 400 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2024 à 12 heures.
Des mémoires ont été produits pour M. A les 18 mars 2024, 18 avril 2024 et 3 septembre 2024, après la clôture de l’instruction. Ils n’ont pas été communiqués.
Des mémoires ont été produits pour la commune de Cormeilles-en-Parisis le 26 février 2024 à 15 heures 45 et le 17 juin 2024, après la clôture de l’instruction. Ils n’ont pas été communiqués.
Par un courrier du 10 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal, en cas d’annulation de la décision attaquée, était susceptible d’enjoindre d’office au maire de la commune de de Cormeilles-en-Parisis de réexaminer la situation de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M A, fonctionnaire territorial, a été recruté le 3 juillet 2023 par la commune de Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise) en qualité d’adjoint technique au service des sports. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2023, notifiée le 14 septembre 2023, par laquelle le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis lui a infligé la sanction de blâme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que la convocation à l’entretien disciplinaire doive nécessairement prendre la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait à cet égard entachée d’un vice de procédure doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale () / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de préparer utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, dont fait partie, pour les fonctionnaires territoriaux, le blâme en vertu des dispositions de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée, et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix. En revanche, il ne résulte d’aucune disposition légale ou principe général qu’avant l’édiction d’une sanction du premier groupe, un agent doit être mis à même de présenter des observations orales.
5. Si la commune de Cormeilles-en-Parisis soutient avoir informé M. A de son entretien préalable par un courrier du 29 août 2023, elle ne justifie pas de la date de réception de ce document par l’intéressé. Or, M. A soutient l’avoir reçu en mains propres le 5 septembre 2023, veille de son entretien disciplinaire prévu le 6 septembre 2023. Si ce délai peut sembler bref, il n’en demeure pas moins que l’exigence de délai suffisant ne s’apprécie pas entre la date de la convocation et celle de l’entretien disciplinaire, au demeurant facultatif, mais entre la date à laquelle l’information sur les droits de la défense a été donnée et l’édiction de la sanction. En l’espèce, entre le 6 septembre 2023, jour de l’entretien disciplinaire, et le 11 septembre 2023, jour d’édiction de la sanction en litige, M. A a disposé du temps nécessaire pour apporter d’éventuelles observations écrites sur les griefs qui lui étaient reprochés. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait à cet égard entachée d’un vice de procédure doit donc être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ». Selon l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / () b) Le blâme ; / () ".
7. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public et il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Pour prendre la sanction de blâme en litige, le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis s’est fondé sur ce que M. A avait fait montre de retards répétés et d’un manque de motivation. Si l’intéressé tente de s’en défendre, de tels manquements ressortent toutefois du tableau récapitulatif des absences de M. A et du rapport circonstancié établi le 29 août 2023 par M. C, responsable du service de sports, lesquels sont corroborés par son passif disciplinaire dans son ancienne collectivité de rattachement, la commune de Bezons. La matérialité des faits qui sont reprochés à M. A doit donc être considérée comme établie. Ces faits étant constitutifs de fautes, la sanction de blâme infligée à M. A, deuxième sanction du premier groupe, est par suite fondée. Au vu de la gravité des agissements en cause, elle ne peut être regardée comme disproportionnée. La circonstance que M. A ait des difficultés avec son administration depuis qu’il a présenté son recours est à cet égard sans incidence.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Cormeilles-en-Parisis présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1err : La requête de M. A ets rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cormeilles-en-Parisis présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Cormeilles-en-Parisis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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