Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 janv. 2026, n° 2503186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Le président de la 1ère chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. A… C… représenté par Me Namigohar demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du préfet du Gard du 24 juillet 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le Maroc comme pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’ordonner à l’administration de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
-elle a été signée par une autorité incompétente ;
-elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
-elle méconnait l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français : – elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)7 ° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. M. C…, ressortissant marocain né en 1994, demande au tribunal d’annuler les décisions du préfet du Gard du 24 juillet 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le Maroc comme pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard n’a pris à l’encontre de l’intéressé le 24 juillet 2025 aucune décision le privant de délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre ces deux décisions inexistantes sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, la décision du préfet du Gard du 24 juillet 2025 faisant obligation au requérant de quitter le territoire français a été signée pour le préfet du Gard par Mme B…, directrice du service des migrations et de l’intégration de la préfecture du Gard et qui disposait, aux termes d’un arrêté du 28 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du même jour, librement accessible au juge comme aux parties, d’une délégation à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté comme manifestement infondé. Par ailleurs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’erreur manifeste d’appréciation invoqués à l’encontre de la décision lui faisant obligation au requérant de quitter le territoire français et les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, qui ne font l’objet d’aucun développement, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions d’annulation présentées contre ces deux décisions peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Namigohar.
Copie en sera adressée au préfet du Gard
Fait à Dijon, le 9 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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