Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 2405745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2024 et 15 octobre 2025, Mme B… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Dassrouh Moyé Ruth Jémima Zahui, représentée par Me Avi Kassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à Dassrouh Moyé Ruth Jémima Zahui un visa de long séjour en qualité de mineure à scolariser ;
2°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à Dassrouh Moyé Ruth Jémima Zahui un visa de long séjour en qualité de mineure à scolariser ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de la commission de recours n’est pas motivée ;
- le refus de visa est dépourvu de base légale ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la demandeuse, de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, du droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des pièces versées au dossier, dès lors que la demandeuse lui a été confiée au titre de l’autorité parentale par une décision judiciaire ;
- elle est disproportionnée dès lors qu’elle ne se fonde ni sur une atteinte à l’ordre public, ni sur l’existence d’une fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que des éléments propres aux actes d’état civil produits établissent leur caractère apocryphe et leur ôtent tout caractère probant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Un visa de long séjour pour études a été sollicité pour le compte de l’enfant Dassrouh Moyé Ruth Jémina Zahui, ressortissante ivoirienne née le 24 mars 2013, auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), en vue de sa scolarisation au sein de l’école polyvalente « Paul Valéry » à Paris, dans le département de l’Ile-de-France. Par une décision du 2 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite du 1er avril 2024, puis par une décision expresse du 16 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, Mme B… A… demande l’annulation de la décision implicite et de la décision expresse de la commission de recours.
En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Par suite, la décision du 16 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à sa décision implicite née le 1er avril 2024.
Il en résulte, d’une part, que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite née le 1er avril 2024 par laquelle la commission de recours a rejeté le recours contre la décision de refus de l’autorité consulaire française à Abidjan doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission a expressément confirmé ce refus.
Il en résulte, d’autre part, que les moyens tirés du défaut de motivation et de base légale de la décision implicite doivent être écartés comme inopérant. En tout état de cause, la décision attaquée vise les articles L.311-1, L.312-2 et L.422-1 à L.422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise être fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que la demandeuse, qui ne justifie d’aucune scolarisation en Côte d’Ivoire, ne remplit aucun des critères exceptionnels lui permettant de se voir délivrer un visa de long séjour en qualité de mineure scolarisée, d’autre part, de ce que ni la mère biologique de l’enfant ni son accueillante ne justifient de moyens financiers et matériels suffisants pour assurer la prise en charge de l’enfant en France, et, enfin, de ce que dans ces conditions, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, n’ont pas été méconnues. Dans ces conditions, et en l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour demandé en qualité de mineur à scolariser peut être refusé, la décision attaquée satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut de base légale, à les supposer dirigé contre la décision attaquée, doivent être écartés comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance de délégation volontaire d’autorité parentale du tribunal de première instance de Yopougon du 17 août 2022, l’autorité parentale sur l’enfant Dassrouh Moyé Ruth Jémima Zahui a été déléguée, à la demande de sa mère, à Mme B… A… qui se présente comme la tante de l’intéressée. Mme B… A… fait valoir qu’elle souhaite accueillir la demandeuse en France afin de lui permettre d’y poursuivre ses études, et de pourvoir à ses besoins et son éducation. D’une part, pour justifier des conditions de logement qu’elle sera en mesure d’offrir à la demandeuse, Mme B… A… produit un contrat de location, mentionnant que le logement qu’elle occupe, dont le ministre soutient sans être contredit qu’il est d’une superficie de 22 m², comprend une seule pièce à laquelle s’ajoutent une kitchenette et une salle de bain. Pour justifier de ses ressources, la requérante produit seulement des bulletins de salaires émis au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2023, ainsi que ses avis d’imposition sur les revenus 2022 et 2023, dont il ressort que son revenu fiscal de référence était de 11 269 euros en 2022 et de 22 480 euros en 2023. Alors qu’il ressort de ces pièces que les revenus de Mme A…, qui n’ont pas été réguliers entre 2022 et 2023, correspondent à un revenu fiscal moyen de 16 875 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1 406 euros, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’acquitte mensuellement, au titre de son loyer, de la somme de 620 euros, à laquelle s’ajoute la somme de 70 euros payée au titre des charges. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas de moyens financiers et matériels suffisants pour assurer la prise en charge de la demandeuse en France. D’autre part, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’enfant Dassrouh Moyé Ruth Jémima Zahui lui a été confiée en 2022, alors qu’elle était âgée de 9 ans, Mme A… n’établit pas avoir entretenu avec elle un lien particulier en produisant seulement des transferts d’argent réalisés au bénéfice de sa sœur, la mère de l’enfant. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, ni méconnaître les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la commission de recours s’est fondée pour prendre sa décision sur le motif tiré de ce que Mme A… ne justifie pas de moyens financiers et matériels suffisants pour assurer la prise en charge de l’enfant en France. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée.
En troisième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 à 9, la requérante, qui se borne au demeurant à soutenir que le refus de visa en litige n’est justifié ni par une atteinte à l’ordre public, ni par une fraude, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est disproportionnée au regard de sa finalité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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