Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 juin 2025, n° 2420425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme D B et M. E, représentés par Me Souidi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Phnom-Penh (Cambodge) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme D B ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
3. La décision du 6 décembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Phnom-Penh (Cambodge) a refusé de délivrer un visa de long-séjour à Mme D B, et dont elle et M. E demandent l’annulation, comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans le délai de trente jours. La requête de Mme B et M. A n’était pas accompagnée d’une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 26 décembre 2024 par le tribunal à son avocat par le biais de l’application « Télérecours » et dont il a été accusé réception le 30 décembre 2024, Mme B et M. A n’ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. E.
Fait à Nantes, le 6 juin 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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