Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 févr. 2026, n° 2409440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme D… F… épouse B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure C… F…, M. A… B… et Mme E… F…, représentés par Me Blanchot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 21 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer des visas de long séjour à la jeune C… F…, à M. B… et à Mme G… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, le 19 novembre 2025, les visas sollicités ont été délivrés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a délivré, le 19 novembre 2025, les visas sollicités à la jeune C… F…, à M. B… et à Mme G…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mmes F… et M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mmes F… et M. B… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mmes F… et M. B… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… F…, épouse B…, à M. A… B…, à Mme E… F… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 février 2026.
Le président,
E. Berthon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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