Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2026, n° 2601444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, complétée le 4 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision attaquée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou à toute autorité compétente, à titre principal, de lui délivrer provisoirement une autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, en tout état de cause dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France le 7 octobre 2007, à l’âge de 15 ans, qu’il a été scolarisé et a obtenu douze certificats de résidence algérien successifs, qu’il est marié avec une ressortissante française, qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en sous-préfecture de l’Ha -les-Roses et un changement de statut vers celui de salarié, qu’une demande d’autorisation de travail a été déposée par son employeur le 1er octobre 2025 et que, par une décision non datée, le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a été destinataire de promesses d’embauche comme chargé d’affaires dans le bâtiment et la décision en cause l’empêche de travailler, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’il est insuffisamment motivé et dépourvue d’examen de sa situation personnelle, qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 5221-21 du code du travail car la situation de l’emploi ne lui est pas opposable.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 2601470, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 12 juin 1992 à Annaba, entré en France le 7 octobre 2007, a bénéficié de certificats de résidence algériens dont le dernier, portant la mention « étudiant-élève » et délivré par le préfet du Val-de-Marne, était valable jusqu’au 28 juillet 2023. Le 20 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » auprès de la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses (Val-de-Marne). Ce n’est que par une décision du 29 novembre 2025, soit plus de deux ans plus tard, que le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en relevant que l’intéressé à présenter une autorisation de travail n’avait pas été en mesure de le faire. En effet, la demande d’autorisation de travail à son profit déposée le 1er octobre 2025, renouvelée le 26 novembre 2025, par la société « Prodaf » de Noiseau (Val-de-Marne) pour un emploi de chargé d’affaires dans le bâtiment, avait fait l’objet d’une décision de refus au motif d’une « absence de dépôt d’une offre d’emploi ou offre d’emploi non conforme ». Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026. M. A… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie pas, à la date de sa requête, être en situation régulière sur le territoire français puisqu’il a fait l’objet d’une décision de refus de séjour du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) en date du 29 novembre 2025. Il ne saurait donc soutenir que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 serait satisfaite.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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