Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 28 janv. 2026, n° 2522871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2025 et 19 décembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Piffault, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
2°) de suspendre l’obligation de quitter le territoire ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire ;
3°) de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et est disproportionnée ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caro, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 à 11 heures :
le rapport de Mme Caro, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il n’appartient pas au magistrat désigné dans la présente instance de suspendre une telle mesure.
les observations de Me Piffault, représentant M. D…, qui indique à l’audience que la décision portant obligation de quitter le territoire a été exécutée et que le requérant a quitté le territoire français le 30 décembre 2025 pour le Népal, après avoir été placé en centre de rétention administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant de nationalité népalaise, né le 27 juillet 1988, a déclaré être entré sur le territoire français en 2009. Il a fait l’objet, le 29 mars 2024, d’une obligation de quitter le territoire français, prise à la suite d’une condamnation pénale pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 8 décembre 2025, notifié le même jour à 11 h 31, le requérant a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence et la suspension de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
M. D… demande au tribunal, dans son mémoire enregistré le 19 décembre 2025, de suspendre la mesure d’éloignement prise à son encontre le 29 mars 2024. Cependant, ces conclusions constituent un litige distinct qui ne relève pas de l’office du magistrat désigné en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, statuant en juge unique. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer la décision attaquée. Contrairement à ce que soutient le requérant, Mme B… C… est la signataire de l’arrêté portant assignation à résidence et non l’agent BE-LD, lequel est l’agent ayant procédé à sa notification. Par ailleurs, la signature apposée sur l’arrêté contesté porte clairement la mention du nom, prénom et de la fonction. La circonstance qu’un autre agent ait procédé à la notification de cet arrêté est sans incidence sur sa légalité. Il en est de même de l’absence de mention du nom et du prénom de cet agent. Enfin, il n’est pas établi que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas été absent ou empêché le jour de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant invoque les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant. Il soutient notamment qu’il vit depuis seize ans sur le territoire français et que sa compagne, dont il est séparé, a donné naissance à son enfant le 18 février 2025, pour lequel il bénéficie d’un droit de visite médiatisé et participe à son entretien et son éducation. Toutefois, l’arrêté d’assignation à résidence n’a pas pour effet de séparer l’intéressé de son enfant, ni d’interdire l’exercice d’un éventuel droit de visite. Il se borne à fixer un lieu de résidence et des obligations de présentation compatibles avec une vie familiale normale. M. D… n’expose pas en quoi le fait d’être assigné à résidence le priverait de la faculté d’entretenir des liens avec des membres de sa famille en France. Dans ces circonstances, la décision portant assignation à résidence n’a porté aucune atteinte au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant, à supposer qu’il ait également entendu soulever ce dernier moyen.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 décembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance et à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
N. Caro
La greffière,
L. Abdou
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Réfugiés ·
- Récidive ·
- Nationalité française ·
- Violence ·
- Décret ·
- Menaces ·
- Erreur de droit ·
- Convention de genève ·
- Réintégration
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jugement ·
- Liquidation
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Pisciculture ·
- Aquifère ·
- Sociétés ·
- Eau potable ·
- Demande ·
- Monument historique ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Bruit ·
- Voie publique ·
- Sûretés ·
- Environnement ·
- Santé publique ·
- Construction ·
- Salubrité
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Délais ·
- Notification ·
- Délai raisonnable ·
- Maintien ·
- Administration
- Police ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Sérieux ·
- Carte de séjour ·
- Pays
- Enfant ·
- Education ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Père ·
- Entretien ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Parents
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Immigration ·
- Évaluation ·
- Condition ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Aide
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Recouvrement ·
- Changement d 'affectation ·
- Finances publiques ·
- Lieu ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.