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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 11 sept. 2025, n° 2509772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509772 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 juin 2024, N° 2407655 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2407655 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a ordonné au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T5 ou T6, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter de l’expiration de cette date et décidé que le versement de l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement serait effectué deux fois par an, jusqu’au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte serait due en application du jugement.
Par un courrier, enregistré le 30 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 21 juin 2024.
Elle soutient qu’elle n’a toujours pas obtenu de logement.
Par un courrier, enregistré le 28 mai 2025, Mme B indique au tribunal que :
— un logement lui a été proposé à Saint-Nazaire en mars 2025 ; elle a dû refuser cette proposition, un point de trafic de drogues étant situé dans le hall de l’immeuble ; le proposition était inadaptée à son handicap, à l’âge de ses enfants, le handicap de sa plus jeune fille et l’éloignement du père de ses enfants, qui réside à Nantes ;
— un logement lui a été proposé à Nantes en mai 2025 mais lui était inaccessible car non desservi par un ascenseur et au premier étage, alors qu’elle ne se déplace qu’avec un déambulateur ou des béquilles.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique indique au tribunal les actions menées en exécution du jugement.
Il soutient que :
— les motifs opposés par Mme B aux offres de mars 2025 et mai 2025 ont été considérés comme sérieux ;
— il a désigné, le 17 juillet 2025, le bailleur social « Nantes Métropole habitat » pour qu’il propose un logement adapté à la situation de Mme B avant le 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de R. 778-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée ;
— les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 21 juin 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet de la Loire-Atlantique s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai d’un mois suivant notification de ce jugement lui enjoignant de proposer à Mme B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T5 ou T6, exécuté ce jugement et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 600 euros par mois de retard.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive () ». L’article R. 778-8 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
3. Le jugement du tribunal du 21 juin 2024 a été notifié au préfet de la Loire-Atlantique le jour même. A la date du 11 septembre 2025, date de lecture du présent jugement, le préfet de la Loire-Atlantique ne justifie pas avoir pris les mesures propres à exécuter le jugement du 21 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes, se bornant à indiquer qu’il avait demandé à ce qu’un bailleur social propose un logement à Mme B en septembre 2025. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prévue par ce jugement, fixée à 600 euros par mois de retard, pour la période du 22 juillet 2024 au 11 septembre 2025, soit 7 980 euros, et de condamner l’Etat à verser cette somme au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
D E C I D E :
Article 1 : L’Etat versera au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 980 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement du 21 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes sous réserves des versements déjà effectués.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la ministre chargée du logement, à Mme A B et au ministère public près de la Cour des comptes.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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