Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 2404609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme H… K…, Mme F… K…, M. G… et Mme I… K…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux des mineurs S… G… K…, W… G… K…, V… G… K… et U… G… K…, M. B… et Mme D… K…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux des mineurs Q… B… K…, S… B… K…, O… B… K…, P… B… K… et R… B… K…, et Mme E… K…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale des mineurs X… K… et L… J…, représentés par Me Delimi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) a refusé d’enregistrer leurs demandes de visa d’entrée en vue de déposer une demande d’asile ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’autorité consulaire française au Caire d’enregistrer leurs demandes de visa et de leur en délivrer récépissé dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de désigner dans le délai de trois jours l’autorité consulaire française compétente pour enregistrer leurs demandes de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte attaqué faute de mention de son nom et de sa qualité ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 1er du décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de cet article et de l’arrêt C-1/23 du 18 avril 2023 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 avril 2023, X., Y., A. et B. c. Etat Belge (Afrin), aff. C-/23 PPU) en ce que l’autorité consulaire devait déroger aux règles d’attribution de compétence territoriale et à l’exigence de comparution personnelle en raison de l’existence de motifs imprévisibles et impérieux résultant d’une part, de la fermeture des services pour la zone occupée du consulat de France à Jérusalem, territorialement compétent pour les demandes de visa à partir de Gaza, et d’autre part, de la situation humanitaire constatée dans la bande de Gaza depuis cinq mois ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle dès lors qu’ils sont fondés à solliciter le bénéfice de la protection internationale prévue par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions concernant Mme H… K… et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme H… K… s’est vu délivrer un visa par l’autorité consulaire française à Amman ;
- la requête est irrecevable en ce que le courriel attaqué est un courrier d’information dépourvu de tout caractère décisoire et qui ne fait pas grief ;
- la requête est sans objet dès lors qu’il n’est pas apporté la preuve du dépôt de demandes de visa pour l’ensemble des membres de la famille T… K… ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport T… Paquelet-Duverger,
- les conclusions T… Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guilbaud, substituant Me Delimi, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante française, a enregistré une demande de visa sur la plate-forme France-Visas pour sa mère, Mme H… K…, demeurant dans les territoires palestiniens, au titre d’un établissement familial, et d’autres membres de sa famille, M. G… K… et Mme I… K…, leurs enfants S… G… K…, W… G… K…, V… G… K… et U… G… K…, M. B… K… et Mme D… K…, leurs enfants Q… B… K…, S… B… K…, O… B… K…, P… B… K… et R… B… K…, et Mme E… K… et ses enfants X… K… et L… J…, au titre de l’asile. Un récépissé d’enregistrement par le système France-Visas des informations concernant la demande de visa de long séjour lui a été délivré le 14 décembre 2023. Le 11 janvier 2024, le conseil T… C… a sollicité par courriel de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) la délivrance de laissez-passer pour Mme K… et les membres de sa famille, « pour l’enregistrement et la délivrance de leur visa asile à l’ambassade du Caire ». Il lui a été répondu, par un courriel du 15 janvier 2024, que « Le consulat général de France au Caire n’est pas compétent pour Gaza. Nous vous invitons à adresser votre demande à notre consulat général à Jérusalem : crise.jerusalem-fslt@diplomatie.gouv.fr. » Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal l’annulation de ce courriel.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, un visa de court séjour a été délivré, le 6 mars 2025, à Mme H… K…. Il suit de là que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête en tant qu’elles concernent le refus d’enregistrement de demande de visa opposé à Mme H… K… sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme H… K… a déposé une demande de visa en qualité d’ascendante de ressortissante française et qu’elle a porté dans le formulaire de demande, complété le 14 décembre 2023, les noms de neuf autres personnes, membres de sa famille, souhaitant obtenir un visa en vue de solliciter l’asile en France. Par un courriel adressé le 11 janvier 2024 au consulat du Caire, le conseil des requérants a précisé que la demande de visa au titre de l’asile concernait les 18 membres de la famille T… K…, à savoir, Mme H… K…, M. S… K…, Mme F… K…, M. G… K…, Mme I… K…, les enfants S… G… K…, W… G… K…, V… G… K… et U… G… K…, M. B… K…, Mme D… K…, les enfants Q… B… K…, S… B… K…, O… B… K…, P… B… K… et R… B… K…, Mme E… K…, les enfants X… K… et L… J…. Dans ces conditions, et alors que le dépôt d’une demande de visa en vue de demander l’asile n’est soumis à aucun formalisme particulier, et que les membres de la famille K…, qui n’ont pas obtenu de rendez-vous au consulat, n’ont pu se voir délivrer de récépissé d’enregistrement de leur demande, le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que les intéressés ne justifient pas avoir déposé de demande de visa. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit être écartée.
En second lieu, le courriel du 15 janvier 2024 par lequel l’autorité consulaire française au Caire a indiqué aux demandeurs de visa que « Le consulat général de France au Caire n’est pas compétent pour Gaza » et les a invités à se rapprocher du consulat général à Jérusalem en précisant son adresse électronique, ne constitue pas, comme le soutient le ministre de l’intérieur, un simple courrier d’information dépourvu de tout caractère décisoire, mais doit s’analyser en un refus de convocation en vue de l’enregistrement des demandes de visa dont il était saisi, lequel fait nécessairement grief aux intéressés. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 13 novembre 2008 : « La délivrance des visas aux étrangers titulaires d’un document de voyage reconnu par les autorités françaises relève de la compétence des chefs de poste consulaire, ainsi que des chefs de mission diplomatique lorsque la mission est pourvue d’une circonscription consulaire. Les autorités mentionnées au premier alinéa ne peuvent délivrer des visas qu’aux étrangers résidant habituellement dans leur circonscription consulaire. Toutefois, elles peuvent délivrer des visas aux étrangers justifiant de motifs imprévisibles et impérieux qui ne leur ont pas permis de déposer leur demande dans la circonscription consulaire où ils résident habituellement. Le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l’immigration peuvent fixer par arrêté conjoint la liste des pays ou des zones géographiques pour lesquels la compétence territoriale en matière de visas s’exerce, en tout ou partie, en dehors du cadre de la circonscription consulaire. »
Il est constant que les demandeurs de visa résident à Rafah, au sud du territoire palestinien, à la frontière avec l’Egypte. Il ressort des pièces du dossier que le partenaire VFS en charge du traitement des demandes de visa à Gaza pour le consulat de France à Jérusalem a fermé son centre le 7 octobre 2023 et que les demandes de visa des résidents de Gaza ne peuvent être déposées qu’à Jérusalem ou à Ramallah. Il ressort encore des pièces du dossier que les requérants et leurs enfants ne peuvent quitter la bande de Gaza, soumise à d’importants bombardements de la part de l’armée israélienne depuis le mois d’octobre 2023 en riposte à une attaque du Hamas survenue le 7 octobre 2023, pour se rendre physiquement auprès du consulat de France à Jérusalem afin de faire enregistrer leurs demandes de visa. Ainsi, les requérants justifient d’un motif impérieux et imprévisible au sens de l’article 1er du décret du 13 novembre 2008 ne leur permettant pas de déposer leurs demandes de visa dans la circonscription consulaire de leur lieu de résidence. Par suite, c’est à tort que l’autorité consulaire française au Caire a refusé de procéder à l’enregistrement de leurs demandes de visa en vue de solliciter l’asile en France au motif « qu’il n’était pas compétent pour Gaza ».
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire enregistrer les demandes de visa T… F… K…, de M. G… K…, T… I… K…, des mineurs S… G… K…, W… G… K…, V… G… K…, U… G… K…, de M. B… K…, T… D… K…, des mineurs Q… B… K…, S… B… K…, O… B… K…, P… B… K… et R… B… K…, T… Mme E… K… et des mineurs X… K… et L… J… auprès de l’autorité consulaire française au Caire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérants d’une somme totale de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête en tant qu’elles concernent Mme H… K….
Article 2 : La décision du 15 janvier 2024 de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire enregistrer les demandes de visa T… F… K…, de M. G… K…, T… I… K…, des mineurs S… G… K…, W… G… K…, V… G… K…, U… G… K…, de M. B… K…, T… D… K…, des mineurs Q… B… K…, S… B… K…, O… B… K…, P… B… K… et R… B… K…, T… Mme E… K… et des mineurs X… K… et L… J… auprès de l’autorité consulaire française au Caire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera aux requérants la somme totale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme M…, à Mme F… K…, à M. G… K… et Mme N…, à M. B… K… et Mme D… K…, à Mme E… K… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de justice administrative
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