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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2203238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Lou Pitchoun |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2022, 13 avril 2023, 7 et 15 février 2024, et le 27 mars 2024, la société civile immobilière (SCI) Lou Pitchoun demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet du Var lui a enjoint de procéder à la démolition d’ouvrages, avant le 1er décembre 2022 ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 39 401,08 euros, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la réalisation d’une étude géotechnique et du cloutage d’une falaise, ainsi que de la réalisation d’un plan ; 3°) d’enjoindre au préfet du Var de modifier l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public dont il bénéficie, au regard d’un nouveau plan du 15 février 2024. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2023 et 27 mars 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que : – la requête est irrecevable, en l’absence de décision faisant grief et de demande indemnitaire préalable ; – il n’appartient pas au juge administratif de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par la SCI Lou Pitchoun ; – les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par le préfet du Var a été enregistré le 6 mai 2024 et n’a pas été communiqué, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code général de la propriété des personnes publiques ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hélayel, conseiller, – les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, – les observations de M. A, représentant le préfet du Var. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Lou Pitchoun est propriétaire d’une parcelle n° AL 80, située sur le territoire de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer. Par un arrêté du 14 mai 2020, le préfet du Var lui a accordé une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, pour deux plateformes bétonnées d’une surface de 15 m², valable jusqu’au 31 décembre 2024. Par une décision du 12 septembre 2022, le préfet du Var a enjoint à M. B, gérant de la société requérante, de démolir des enrochements ainsi qu’un escalier d’accès à la mer. Le recours gracieux de la requérante a été rejeté le 17 octobre 2022. 2. L’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; () « . Aux termes de l’article L. 2111-5 du même code : » Les limites du rivage sont constatées par l’Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques. () « . 3. Aux termes de l’article L. 2111-4 du même code : » En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l’exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l’état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l’exercice d’un service public ou l’exécution d’un travail public dont la localisation au bord de mer s’impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d’utilité publique. () « . 4. Enfin, aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : » Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. () ". 5. En l’espèce, la SCI Lou Pitchoun soutient, d’une part, que les travaux qu’elle a entrepris ont eu pour but le maintien de la sécurité publique et l’accomplissement d’un service public et, d’autre part, que l’autorisation d’occupation temporaire dont elle a bénéficié a été accordée au regard d’un plan qui n’était pas officiel. 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 juin 2018, M. B a déposé une déclaration préalable pour la construction d’un escalier à l’intérieur de sa propriété, protégé par un mur et une porte, en remplacement d’un précédent escalier situé sur le domaine public maritime, démoli par une tempête. Néanmoins, un procès-verbal du 30 juin 2022, dressé par les services de la direction départementale des territoires et de la mer du Var et la gendarmerie nationale, a constaté la présence d’enrochements ainsi que d’un escalier d’accès à la mer, situés sur le domaine public maritime. 7. D’une part, il est constant que sept marches de l’escalier en cause dépassent les limites de la propriété de la requérante pour échouer sur le rivage, ce que met également en évidence le plan du 15 février 2024. Cette construction, intervenue en méconnaissance de la déclaration préalable du 29 juin 2018, comme de l’interdiction posée par les dispositions de l’article L. 2132-3 du code précité, porte nécessairement atteinte à l’état naturel du rivage de la mer. D’autre part, cette installation n’est aucunement liée à l’exercice d’un service public. Dans ces conditions, le préfet du Var ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E :Article 1er : La requête de la SCI Lou Pitchoun est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Lou Pitchoun et au préfet du Var.Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2203238
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