Rejet 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 26 avr. 2024, n° 2103965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, Mme A B, représentée par la SCP d’avocats CGCB et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2021 par lequel le centre communal d’action sociale (CCAS) de Villeneuve-lès-Béziers a mis fin à son stage et l’a rayée des effectifs de la collectivité à compter de cette même date ;
2°) d’enjoindre au président du CCAS de Villeneuve-lès-Béziers de la titulariser au grade d’adjoint administratif territorial à compter du 1er juillet 2021 et d’en tirer toutes les conséquences, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Villeneuve-lès-Béziers la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il revêt le caractère d’une sanction disciplinaire et est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le CCAS de Villeneuve-lès-Béziers, représenté par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Sillères, représentant Mme B, et de Me Castagnino, représentant le CCAS de Villeneuve-lès-Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juin 2020, Mme B a été, à compter du 1er juillet 2020, nommée au grade d’adjoint administratif territorial stagiaire au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les jardins du Canalet ». Par un arrêté du 27 mai 2021, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Villeneuve-lès-Béziers a mis fin au stage de Mme B et l’a radiée des cadres. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte, alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents rapports circonstanciés du président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Villeneuve-lès-Béziers du 15 mars 2021, du directeur l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du 7 avril 2022 et de deux agents de l’EHPAD, que le refus de titularisation litigieux est fondé sur des insuffisances professionnelles qui lui sont reprochées, à savoir un manque de compétences techniques, d’implication, de communication et d’investissement dans l’exécution des tâches, un manque de conscience professionnelle et l’inaptitude de l’agente à exercer les fonctions correspondant à son grade, qui ne peuvent être qualifiées de fautes disciplinaires alors même qu’il lui est également reproché des manquements à son devoir de réserve et de loyauté. Dès lors, Mme B ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire. Ce moyen est inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si Mme B soutient que le refus de titularisation est insuffisamment motivé, le licenciement d’un stagiaire en fin de stage n’entre toutefois dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est inopérant et doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir la discordance des appréciations émises par l’ancien président du CCAS et l’ancien directeur de l’EHPAD avec celles portées par le nouveau directeur de l’EHPAD et le nouveau président du CCAS, l’absence de reproche écrit quant à sa manière de servir jusqu’à la procédure de fin de stage, et qu’elle dispose de compétences dans le secteur médico-social, Mme B ne remet pas sérieusement en cause la matérialité des faits, suffisamment précis, circonstanciés et établis par divers échanges de courriels, sur lesquels se fonde la décision de refus de titularisation. Enfin, la seule circonstance que l’événement au cours duquel son devoir de réserve aurait été mis en doute, soit contredite par un témoignage d’un collaborateur n’est pas, à elle seule, de nature à regarder l’arrêté en litige comme étant fondé sur des faits matériellement inexacts.
6. En quatrième lieu, il résulte des motifs retenus au point 3 que le refus de titularisation de Mme B se fonde notamment sur un manque d’implication, de communication, d’investissement dans l’exécution des tâches, sans que, malgré le bénéfice de formations dont Mme B a fait l’objet, ne puisse être constatée une amélioration dans son implication dans la réalisation des tâches confiées, et sans qu’à cet égard elle puisse sérieusement imputer ses carences à l’absence de fiche de poste. En outre, et contrairement à ce qu’elle soutient, il ne résulte pas des pièces du dossier qu’elle ait bénéficié d’un encadrement insuffisant alors qu’elle a notamment reçu l’aide d’une agente du service comptabilité, le bénéfice d’une formation aux fonctions d’assistante de direction en mars 2021 et que des courriels lui ont été également adressés pour l’alerter sur les manquements constatés. Enfin, Mme B n’établit pas, par sa seule allégation, que les missions qui lui ont été confiées ne correspondaient pas à un emploi de son grade. Dans ces conditions, et alors même que le directeur aurait indiqué en décembre 2020, dans le cadre d’un échange de courriel avec un autre agent, qu’il prévoyait déjà de mettre fin au stage de Mme B, que les critères d’évaluation n’étaient pas notés insuffisants et que la commission administrative paritaire avait émis un avis défavorable au refus de titularisation, le CCAS de Villeneuve-lès-Béziers a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de titulariser Mme B.
7. En cinquième lieu, il résulte des motifs retenus au point 3 du présent jugement que le refus de titularisation n’avait pas le caractère d’une sanction. Dans ces conditions, Mme B ne saurait davantage faire valoir qu’il est entaché d’un détournement de pouvoir.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Villeneuve-lès-Béziers, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par le CCAS de Villeneuve-lès-Béziers sur le fondement de ces mêmes dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CCAS de Villeneuve-lès-Béziers présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d’action sociale de Villeneuve-lès-Béziers.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 avril 2024.
La greffière,
B. Flaeschil
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