Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 oct. 2025, n° 2517862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 24 octobre 2025, la SNC PH NVB, représentée par Me Daumont, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° DP 044 184 25 00606 du 5 août 2025 par lequel le maire de Saint-Nazaire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL La Cavayou tendant à la régularisation d’une clôture en bois et à la création d’une casquette sur la façade principale, sur un bien situé 61 boulevard Jean Mermoz à Saint-Nazaire (44600) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et de la jurisprudence constante applicable en la matière : elle a intérêt pour agir en tant que gérante du bureau de tabac situé au 59 rue boulevard Jean Mermoz à Saint-Nazaire (44600) et ainsi voisine immédiate du projet, lequel affecte directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son commerce en raison des nuisances sonores et olfactives générées par la terrasse de la SARL La Cavayou, de la perte d’attractivité liée à la perte de visibilité de son enseigne, et du stationnement anarchique des véhicules des clients de la SARL La Cavayou sur la chaussée, générant de l’insécurité pour ses propres clients et pour les usagers de la voie publique ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; elle l’est par ailleurs au regard de l’absence de circonstances particulières justifiant la réalisation des travaux litigieux, lesquels dénaturent les lieux alors que le terrain d’assiette est situé aux abords de l’église Sainte-Anne, qu’aucun intérêt public ne justifie qu’ils soient rapidement réalisés et qu’ils ont pour effet de faire perdurer une situation d’insécurité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ;
* elle est entachée de vices de procédure :
** compte tenu de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable qui n’a pu permettre au service instructeur de la mairie de Saint-Nazaire de procéder à une analyse de la conformité du projet au plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
** la demande d’autorisation d’urbanisme aurait dû porter sur la totalité des aménagements réalisés, mais a omis la régularisation de la création de la terrasse et la modification des couleurs de la façade ;
* elle méconnait les dispositions de l’article 3.2 du règlement de zone UAc du PLUi et celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, les travaux ne s’insérant pas dans leur environnement et rompant avec l’architecture avoisinante ; les travaux modifiant l’aspect extérieur du bâtiment et la clôture dénotent avec l’harmonie des couleurs de façade et des clôtures environnantes ; la clôture et la terrasse projetées dégradent les conditions de visibilité et l’accès à son commerce ; aucune place de stationnement n’est prévue par le projet et il n’existe aucun accès pour les véhicules provenant du boulevard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la commune de Saint-Nazaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
* il n’est pas établi que les représentants légaux de la société requérante ont la capacité d’agir en justice ;
* la requête méconnaît les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par la SNC PH NVB, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de l’auteur de l’acte est établie ;
* le dossier de déclaration préalable n’est pas incomplet ; l’incohérence qu’il comporte s’agissant de l’orientation des lames de clôture n’a pas d’incidence sur l’appréciation portée sur le projet, orientation qui, au demeurant, ne méconnaît pas les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
* le moyen tiré de la méconnaissance de la jurisprudence Thalamy est inopérant ;
*la décision attaquée ne méconnait ni les dispositions des articles UAc 3.2.1 et 3.2.3 du règlement écrit du PLUi, ni les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
La requête a été communiquée à la SARL Le Cavayou qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 octobre 2025 sous le numéro 2517479 par laquelle la SNC PH NVB demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 octobre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Kuciel, substituant M Daumont, avocate de la SNC PH NVB ;
- et les observations du représentant du la commune de Saint-Nazaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La SNC PH NVB demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° DP 044 184 25 00606 du 5 août 2025 par lequel le maire de Saint-Nazaire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL La Cavayou tendant à la régularisation d’une clôture en bois et à la création d’une casquette sur la façade principale, sur un bien situé 61 boulevard Jean Mermoz à Saint-Nazaire (44600).
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par la SNC PH NVB, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le maire de Saint-Nazaire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL La Cavayou. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de la SNC PH NVB en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SNC PH NVB est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC PH NVB, à la commune de Saint-Nazaire et à la SARL La Cavayou.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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