Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 6 mars 2026, n° 2600657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, d’une part, de lui restituer tout document d’identité ou de voyage en sa possession, et d’autre part, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français fait une inexacte application des dispostions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’assignation à résidence a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut pour M. C… d’avoir reçu l’information prévue par l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut d’invitation à ce qu’il fasse valoir ses observations préalablement à son édiction ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tiberghien, conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant bangladais né le 9 mars 1989, est entré sur le territoire français en 2020, selon ses déclarations. Il a formé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 30 mars 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 août 2022. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un arrêté du 16 février 2026, le préfet de la Charente-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production de l’entier dossier :
Le préfet de la Charente-Maritime ayant produit l’intégralité des pièces intéressant la situation administrative de M. C…, l’affaire est en état d’être jugée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 4 novembre 2025, publié le 10 novembre 2025 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. D… A…, directeur des collectivités et de la citoyenneté, à l’effet de signer notamment les décisions portant interdiction de retour et celles d’assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 612-7, L. 612-10 et L. 731-1 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait également état de la situation administrative et personnelle de M. C…, et notamment de la circonstance qu’il est nécessaire de procéder à l’organisation matérielle de son départ. Les décisions portant interdiction de retour et d’assignation à résidence contiennent ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier que si M. C… est entré une première fois en France en 2020, il a quitté le territoire français en 2022 à la suite du rejet de sa demande d’asile, puis est demeuré au Portugal jusqu’au mois de mai 2024, ainsi qu’il l’a déclaré durant son audition du 16 février 2026. Par ailleurs, l’intéressé est célibataire et sans charges de famille, et il ne justifie d’aucuns liens privés en France, ni d’une insertion professionnelle particulière, ni même d’une adresse régulière en France. En outre, il ne conteste pas conserver des attaches dans son pays d’origine, où demeure son fils, issu d’une précédente union. Enfin, il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Loire-Atlantique le 3 mars 2023. Dans ces conditions, sa situation ne peut être regardée comme s’opposant à ce qu’une interdiction de retour soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, eu égard à sa durée de présence, l’ancienneté de ses liens en France, à la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et bien qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour dont l’intéressé fait l’objet. Il n’a pas plus, ce faisant, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’inexacte application des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… fait valoir que la décision litigieuse l’expose à des traitements inhumains ou dégradants en raison de son retour vers son pays d’origine. Toutefois, la décision d’interdiction de retour litigieuse n’a ni pour objet, ni pour effet d’éloigner l’intéressé vers son pays d’origine et celui-ci n’apporte, en tout état de cause, aucun élément précis et circonstancié et de nature à justifier d’un tel risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. (…) ».
Les conditions de notification d’une décision administrative, y compris la délivrance de l’information prévue par les dispositions précitées, postérieure à l’édiction de cette décision, sont sans incidence sur leur légalité. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l’arrêté produit par le requérant qu’il a reçu l’information litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut d’avoir été précédée de l’information prévue par les dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / (…) ». Il résulte également la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit d’être entendu implique que l’autorité administrative, préalablement à l’adoption d’une décision de retour, mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
D’autre part, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui figure au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, a pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, décidée sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui doit être motivée en application de l’article L. 732-1 de ce code.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été auditionné par les services de la gendarmerie de Saintes le 16 février 2026 et qu’il a alors été interrogé sur sa situation personnelle et familiale en France, ainsi que ses intentions si une mesure d’éloignement était adoptée à son encontre. Dans ces conditions, il a été mis en mesure de présenter son point de vue sur sa situation relative au séjour et les motifs de nature à justifier qu’il ne fasse pas l’objet d’une mesure d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C… n’aurait pas pu, préalablement à la décision d’assignation à résidence en litige, faire valoir ses observations ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, et alors que M. C… ne justifie d’aucune adresse régulière en France, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 février 2026 du préfet de la Charente-Maritime. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le greffier,
Signé
J. P. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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