Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2026, n° 2535328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 et 10 décembre 2025, et 30 mars 2026, Mme B… C… conteste la décision du 6 octobre 2025 par laquelle la consule adjointe de France à Tananarive a rejeté sa demande de passeport et de carte nationale d’identité.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ». Aux termes de l’article R. 421-7, le délai de recours pour une demande portée devant un tribunal administratif situé en France métropolitaine est augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger.
2. Mme C… a sollicité le 30 juin 2025 auprès du Consulat général de France à Tananarive (Madagascar) la délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité. Par une décision du 6 octobre 2025, la consule adjointe a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme C… en demande l’annulation.
3. Aux termes de l’article 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret, dans sa version alors en vigueur : « I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : 1° De sa carte nationale d’identité sécurisée (…) ; 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation (…) / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. (…). ».
4. Pour l’application des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou d’une carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance de passeport ou de carte nationale d’identité. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du ou des titres sollicités.
5. Il ressort de la décision en litige que, pour refuser de délivrer la délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité à Mme C…, la consule générale de France à Tananarive s’est fondée sur la circonstance que plusieurs éléments laissant penser que la reconnaissance enregistrée en sa faveur par son père biologique M. A… C… n’avait été souscrite que dans le but de lui conférer la nationalité française, eu égard notamment à l’absence d’expérience de vie commune avec la mère et l’absence de participation à l’entretien et à son éducation au sens de l’article 371-2 du code civil. A l’appui de sa contestation de la décision attaquée, Mme C… se borne à indiquer que les preuves de sa nationalité sont irréfutables alors qu’elle a une lettre de son père, datée du 30 octobre 2025 et adressée à l’administration, indiquant qu’il déclare être son père biologique. Toutefois, la circonstance que M. A… C… l’ait reconnu biologiquement est sans incidence sur le motif de la décision attaquée prise au motif non pas que ce dernier ne serait pas son père biologique mais que celui-ci l’aurait reconnu aux seules fins de lui conférer, par filiation, la nationalité française. Dès lors, le fait de la reconnaissance biologique par M. A… C… présente le caractère d’un fait insusceptible de venir au soutien du moyen tiré de l’erreur de fait qu’aurais commis la consule adjointe de France à Tananarive.
6. Mme C… n’a pas déposé, dans le délai de recours augmenté du délai de deux mois prévu à l’article R. 421-7 du code de justice administrative, de mémoire complémentaire explicitant ou exposant d’autres moyens. Dès lors, sa requête, qui ne contient que des moyens entrant dans le champ d’application de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Paris, le 7 avril 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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