Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 sept. 2025, n° 2503714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme D C et M. A B, représentés par Me Guyon, doivent être regardés comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle la commission de l’académie de Montpellier a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé au profit de l’enfant Amaliya ;
2°) d’enjoindre au rectorat de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille sollicitée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre, la charge de l’Etat la somme de 3 480€ au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la suspension de la décision ne porterait pas atteinte à l’intérêt général, que l’urgence est caractérisée par la nécessité de laisser un temps matériel suffisant pour permettre à l’enfant et aux parents d’organiser les conditions matérielles d’une instruction en famille, par l’imminence de la rentrée scolaire, du sérieux du projet pédagogique qu’ils présentent pour leurs enfants et de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que :
— la compétence du signataire des décisions n’est pas établie ;
— en l’absence d’information sur la composition de la commission, la procédure suivie est entachée d’irrégularité au regard des exigences posées à l’article D131-11-11 du Code de l’Education ;
— la procédure est irrégulière en raison de la réponse tardive de la commission en méconnaissance des dispositions de l’article D.131-11-12 du code de l’éducation, que cette irrégularité a exercé une influence sur le sens de la décision et a porté atteinte aux droits de l’enfant protégés par l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L.131-5 du code de l’éducation dès lors que les parents justifient d’un projet éducatif répondant aux besoins de l’enfant et qu’aucun jugement de valeur ne doit être porté sur les besoins invoqués ;
— l’interprétation restrictive de l’article L.131-5 du code de l’éducation qui est faite par l’autorité administrative est entachée d’erreur de droit, la démonstration d’une impossibilité de scolarisation n’étant pas exigée, elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits quant aux besoins des enfants ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n°2503726 par laquelle Mme C et M. B demandent l’annulation de la décision contestée ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Boyer comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision de la commission de l’académie de Montpellier du 28 août 2025, Mme C et M. B soutiennent que la suspension de la décision ne porterait pas atteinte à l’intérêt général, que l’urgence est caractérisée par la nécessité de laisser un temps matériel suffisant pour permettre à l’enfant et aux parents d’organiser les conditions matérielles d’une instruction en famille, par l’imminence de la rentrée scolaire, par le sérieux du projet pédagogique qu’ils présentent pour leur enfant et l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du projet éducatif élaboré par les requérants et soumis à l’autorité administrative dans le cadre de la demande d’instruction dans la famille, que la situation propre de leur enfant serait incompatible avec les modalités d’enseignement dispensées en établissement scolaire. Par suite, la décision dont la suspension est demandée et qui n’a au demeurant ni pour objet ni pour effet de priver Amaliya d’un droit à l’instruction, n’emporte aucune conséquence grave et immédiate sur la situation de l’intéressée et ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi et dès lors que les requérants ne justifient pas, par les éléments produits à l’appui de leur requête, d’une situation caractérisant de manière suffisamment grave et immédiate l’atteinte qui serait portée à l’intérêt de leur enfant, en dépit du commencement de l’année scolaire, la condition tenant à l’urgence, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. A B.
Fait à Nîmes, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503714
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