Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mai 2025, n° 2419815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419815 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Siret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vendée a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée a été abrogée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une décision du 20 décembre 2024 postérieure à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Vendée a abrogé l’arrêté du 3 juillet 2024 dont M. A demande l’annulation. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024 présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 9 mai 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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