Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2303076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023 et un mémoire enregistré le 20 mai 2025, Mme C… A…, représentée par Me Dillenschneider, demande au tribunal :
de condamner le centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières à l’indemniser de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 21 février 2024 ;
de mettre à la charge de centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée à raison de la mauvaise organisation du service et à raison de la mauvaise gestion de sa carrière :
- ces fautes dont à l’origine des préjudices suivants :
préjudice financier du fait du demi traitement : 53 300 euros à parfaire
perte de chance d’une évolution normale de carrière : 5 000 euros
préjudice de santé : 10 000 euros
préjudice moral : 5 000 euros
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier et 29 septembre 2025, le centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières, représenté par Mme B…, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A… lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il y a absence de faute et que le lien de causalité entre les préjudices et les faits reprochés ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-633 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
- les observations de Mme A… et celles de Me Huillier-Pena, représentant le centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agent contractuel au centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières du 1er janvier au 30 juin 2017, a été titularisée le 1er juillet 2017 en qualité d’infirmière et exerce depuis cette date les fonctions d’infirmière hygiéniste au sein du service d’hygiène hospitalière et vigilance de l’établissement. En congé de longue maladie du 27 novembre 2018 au 26 novembre 2021, à demi-traitement depuis le 27 novembre 2019, elle a été placée en disponibilité d’office par décision du 25 novembre 2021. Par courrier du 17 février 2023 reçue par le centre hospitalier le 20 février 2023 et auquel il n’a pas été répondu, Mme A… a sollicité l’indemnisation des préjudices financiers, de carrière, de santé et moral résultant de fautes commises par l’établissement de santé. Par la présente requête, Mme A… met en cause la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières et demande au tribunal de le condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
Mme A…, en congé de longue maladie du 27 novembre 2018 au 26 novembre 2021 et depuis le 27 novembre 2021 en disponibilité d’office pour raison de santé, soutient avoir été victime d’un burnout consécutif à une mauvaise organisation du service et d’une mauvaise gestion de sa carrière.
S’agissant de la mauvaise organisation du service :
Il est constant que Mme A… exerçait des missions d’infirmière hygiéniste et d’infirmière santé au travail, qu’elle était en outre responsable des formations hygiène et manutention des soignants et Qualité de l’Etablissement, que ces missions multiples étaient exercées sur un territoire étendu et sur plusieurs sites où elle se rendait avec son véhicule personnel. D’une part, si Mme A… allègue avoir signalé à sa hiérarchie qu’elle estimait que l’ensemble de ces missions constituaient une charge de travail devenue trop lourde, elle n’en justifie toutefois par aucune pièce. D’autre part, si elle estime que les kilomètres parcourus à raison de plus de 3 000 km en 2017 selon ses déclarations, seraient consécutifs à des ordres de mission, elle n’en justifie pas alors qu’elle a choisi de résider à 50 km du centre hospitalier. Si elle indique en particulier avoir demandé une diminution de ses interventions en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, il ressort des pièces du dossier que cette demande n’était pas motivée par les trajets mais par l’absence de reconnaissance de son travail par ces établissements. Par ailleurs, elle n’allègue pas et il ne ressort pas de sa fiche de poste, que les missions qui lui étaient dévolues ne relevaient pas de ses fonctions d’infirmière hygiéniste et elle démontre par la production de ses fiches de notation, un engagement et une motivation particulière pour l’exercice de ces fonctions. Enfin, si Mme A… produit des articles de presse relatifs aux difficultés connues par le personnel du centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières, ces éléments, qui ne la visent pas personnellement et sont postérieurs de plus de 5 années à la période litigieuse, ne sauraient dans ces conditions venir corroborer ses allégations. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier doit être engagée en raison d’une faute dans l’organisation du service qui serait à l’origine de son burnout.
S’agissant de la mauvaise gestion de sa carrière :
Mme A… soutient avoir été être victime d’une mauvaise gestion de sa carrière à l’origine d’une perte de chance d’obtenir un traitement plus avantageux que celui conféré par le congé de longue maladie. Elle fait valoir, d’une part, ne pas avoir été informée d’un droit au congé de longue durée ou au bénéfice de la législation sur les accidents de service compte tenu de sa pathologie en rapport avec ses conditions de travail. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de demande de la part de Mme A… à l’issue de la première année de congé ordinaire, le centre hospitalier, tenu de régulariser sa situation administrative, a saisi le 4 novembre 2019 le comité médical qui, en sa séance du 23 janvier 2020, a reconnu que la pathologie de Mme A… ouvrait droit à un congé de longue maladie qui lui a alors été rétroactivement accordé à compter du 27 novembre 2018. De même, Mme A… a été informée par lettre du 20 février 2020 des droits afférents au congé de longue maladie et de la nécessité d’une demande de sa part en vue de sa prolongation. Enfin, Mme A…, qui n’allègue, ni ne justifie, avoir été victime d’un accident de service, ne saurait sérieusement reprocher au centre hospitalier de ne pas l’avoir informée de sa possibilité de bénéficier du régime législatif afférent aux accidents de service. Par ailleurs, si Mme A… reproche au centre hospitalier de ne pas avoir donné suite à sa demande faite en septembre 2021 de congé de longue durée, elle ne justifie pas en remplir les conditions et le centre hospitalier avait, dès juillet 2021, saisi le comité médical sur les suites à donner au dossier de la requérante arrivant en fin de droit à congé de longue maladie à compter du 28 novembre 2021. Dans ces conditions, en l’absence de faute tenant à son placement rétroactif en congé de longue maladie et à l’information de la requérante sur ses droits, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier doit être engagée en raison d’une faute dans la gestion de sa carrière.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute, la responsabilité du centre hospitalier n’est pas engagée et les conclusions indemnitaires formées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de de Saint-Pons-de-Thomières, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières.
Délibéré après l’audience publique du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Agnès Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P.Gayrard
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 décembre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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