Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 avr. 2025, n° 2501638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. D C et Mme A E épouse C demandent au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le sous-préfet de l’arrondissement de Grasse a accordé le concours de la force publique en vue de leur expulsion du logement qu’ils occupent, à partir du 1er avril 2025, suite à la réquisition en date du 31 mai 2023 du commissaire de justice, la SAS Mechadier-Ribeiro et Associés.
Les requérants soutiennent que :
) Sur l’urgence :
— l’urgence est en l’espèce incontestablement remplie dans la mesure où la décision contestée porte atteinte à leur situation dès lors qu’ils occupent les lieux en toute légitimité, payent régulièrement leur loyer et s’exposent à une évacuation forcée à tout moment alors qu’ils ne bénéficient d’aucune solution de relogement ;
) Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
Sur l’illégalité externe de la décision attaquée :
— en s’abstenant, en violation des articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, de les informer et de leur fournir les motifs qui l’ont conduit, postérieurement au rejet implicite de la réquisition du 31 mai 2023, à accorder le concours de la force publique en vue de leur expulsion, le sous-préfet a entaché sa décision du 25 octobre 2024 d’irrégularité ;
Sur l’illégalité interne de la décision attaquée :
— la décision contestée est entachée d’illégalité en ce qu’elle viole les dispositions de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel prévoit, dans tous les cas, un délai de réponse de l’autorité administrative de deux mois à compter de la réquisition d’un commissaire de justice ;
— la décision querellée est entachée d’illégalité en ce qu’elle viole les principes du droit au logement opposable institué par la loi du 5 mars 2007.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, le sous-préfet de Grasse, pour le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
— Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2406710 par laquelle M. C et Mme E épouse C demandent l’annulation de l’arrêté en litige.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2025 :
— le rapport de Mme Sorin,
— les observations de M. C et Mme E épouse C qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée par M. C et Mme E épouse C le 4 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme E épouse C demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 25 octobre 2024, par laquelle le sous-préfet de Grasse pour le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique à compter du 1er avril 2025 pour l’exécution d’un jugement d’expulsion du logement qu’ils occupent.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation () ». Aux termes de l’article L. 153-2 du même code : « Le commissaire de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
4. Aucun des moyens soulevés par M. C et Mme E épouse C à l’encontre de la décision du 25 octobre 2024, par laquelle le sous-préfet de Grasse pour le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique à compter du 1er avril 2025 pour l’exécution d’un jugement d’expulsion du logement qu’ils occupent, ci-dessus analysés, ne sont manifestement propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C et Mme E épouse C.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C et Mme E épouse C.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et Mme E épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Mme E épouse C, à M. B ainsi qu’au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 10 avril 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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