Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 17 févr. 2026, n° 2402698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402698 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A… B… :
1°) forme opposition à la contrainte émise le 22 mai 2024 par France travail Normandie pour le recouvrement d’une somme de 700,46 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour une première période allant du 4 janvier 2022 au 13 janvier 2022, puis pour une seconde période allant du 1er avril 2022 au 30 avril 2022 ;
2°) forme opposition à la contrainte émise par France travail Normandie le 22 mai 2024 pour le recouvrement d’une somme de 9 031,96 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour une période allant du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022.
Il soutient que :
- il n’a pas eu d’intention de dissimuler une activité, dès lors que son contrat de travail a été effectivement transmis à France travail ;
- France travail lui a confirmé le bénéfice de l’ASS en cumul avec son activité ;
- même s’il reconnaît ne pas avoir effectué certaines déclarations d’activités auprès de France travail, le caractère précaire de sa situation justifiait de continuer à bénéficier de l’ASS ;
- le trop-perçu réclamé pour la période du 1er octobre 2020 au 1er mai 2021 est incorrect ;
- il souhaiterait procéder au remboursement du trop-perçu postérieur au 1er mai 2021, dont il reconnaît le bien-fondé, par un échéancier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, France travail Normandie, représenté par Me Lesieur-Guinault, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que l’échéancier de paiement n’excède pas deux ans et enfin, à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions en annulation sont irrecevables en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Mialon, greffier :
le rapport de Mme Grenier,
les observations de Me Henry, substituant Me Lesieur-Guinault, qui relève que M. B… n’a pas formé le recours administratif préalable obligatoire, alors que cette obligation était pourtant indiquée. Il n’a pas déclaré sa reprise d’activité générant un indu d’ASS.
M. B… n’était ni présent ni représenté.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 22 mai 2024, France travail Normandie a émis deux contraintes à l’encontre de M. B… aux fins de recouvrement de deux indus d’allocation de solidarité spécifique (ASS), d’une part, d’un montant de 700,46 euros sur une première période allant du 4 janvier 2022 au 13 janvier 2022, puis pour une seconde période allant du 1er avril 2022 au 30 avril 2022, d’autre part, d’un montant de 9 031,96 euros sur la période allant du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022, aux motifs d’activité non déclarée et d’un cumul avec la sécurité sociale.
Sur l’opposition aux contraintes émises le 22 mai 2024 :
D’une part, aux termes de l’article L. 5429-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’institution prévue à l’article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l’État, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’institution prévue à l’article L. 5312-1 ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». En outre, aux termes de l’article R. 5426-22 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. / Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 5426-19 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent. ».
Les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités.
A l’appui de son opposition aux contraintes émises le 22 mai 2024 par le directeur de production de France travail Normandie, M. B… doit être regardé comme contestant le bien-fondé de l’indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2020 au 1er mai 2021 en faisant valoir, d’une part, que France travail lui a confirmé qu’il pouvait bénéficier d’un cumul entre l’allocation de solidarité spécifique et sa nouvelle activité professionnelle, d’autre part, que le montant de l’indu sur la période du 1er octobre 2020 au 1er mai 2021 n’est pas correct. Toutefois, M. B… ne justifie pas avoir exercé un recours administratif préalable contre la décision du 22 décembre 2023 lui notifiant cet indu d’allocation de solidarité spécifique, alors même que celle-ci mentionnait les voies et délais de recours. Ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B… ne peut contester le bien-fondé de l’indu d’ASS mis à sa charge. Son opposition à contrainte doit, par suite, être rejetée.
Sur les conclusions tendant à la mise en place d’un échéancier de paiement de la dette :
En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
M. B…, qui ne conteste pas le bien-fondé de l’indu pour la période postérieure au 1er mai 2021, mais indique avoir fait face à des difficultés financières, demande au tribunal de lui accorder un échéancier en vue de rembourser sa dette au titre de l’allocation spécifique de solidarité. Toutefois, en vertu des principes qui viennent d’être énoncés, une telle demande doit être adressée à France Travail, comme l’y invitait d’ailleurs la décision lui notifiant l’indu, et ne peut être directement portée devant le juge administratif, à charge pour le requérant, s’il l’estime fondé, de saisir ultérieurement le juge d’une contestation de la décision administrative statuant sur cette demande, dès lors qu’elle lui serait défavorable. Par suite, dans les termes où elles sont présentées, ces conclusions sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente France travail Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par France travail Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France travail Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. GRENIER
Le greffier,
JB. MIALON
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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