Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2406403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme G D A, représentée par Me Lucaud-Ohin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2025.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes le 10 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante cap-verdienne née le 28 septembre 1982, a sollicité, le 30 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme D A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme F, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 209.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, librement accessible tant aux juges qu’aux parties, Mme F, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations, a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes, concurremment avec Mme E et sous ses directives, les décisions portant refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
4. Mme D A soutient résider en France depuis le mois de septembre 2010. Toutefois, pour établir sa présence continue sur le territoire français depuis cette date, elle produit des éléments peu variés et en nombre insuffisant, présentant en outre pour certain une valeur peu probante, en l’occurrence, pour l’essentiel, des pièces médicales (ordonnances, résultats d’examens médicaux, certificats médicaux et factures). Ces éléments ne permettant pas d’établir une résidence habituelle de la requérante en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
6. Mme D A est entrée en France munie d’un visa C en septembre 2010 et déclare y résider depuis. Toutefois, les documents produits par l’intéressée, s’ils établissent une présence ponctuelle en France, sont, en revanche, ainsi qu’il a été dit au point 4, insuffisants pour prouver une résidence habituelle et continue depuis 2010. Si elle se prévaut d’une vie commune depuis 2011 avec M. C B, un compatriote titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’en 2033, les pièces qu’elle produit à cet égard, constituées principalement d’une attestation d’hébergement de ce dernier et d’un avis d’échéance de loyer de février 2024 établi au seul nom de son concubin, ainsi que des pièces médicales, notamment des certificats d’accouchement d’enfants sans vie au seul nom de la requérante, ne permettent pas d’établir la réalité de cette communauté de vie. La requérante n’apporte pas plus d’éléments permettant d’établir son intégration sociale et professionnelle, en se bornant à se prévaloir de son comportement exemplaire et à produire trois bulletins de paye pour les mois de septembre et novembre 2014 et juin 2015, ainsi qu’une promesse d’embauche datée de mars 2024. Dans ces conditions, au vu des pièces produites, Mme D A n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, Mme D A fait valoir que sa durée de présence en France, l’existence de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français ainsi que sa volonté d’insertion professionnelle justifient la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
8. En dernier lieu et pour les mêmes motifs qu’aux points 6 et 7 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme D A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité et doit être annulé.
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante.
11. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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