Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 31 mars 2025, n° 2414436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414436 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2024, M. B D, représenté par la Me Itsouhou-Mbadinga, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quarante-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétence ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à son édiction ;
— il est entaché de vices de forme et de vices procédure ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet n’a pas pris en compte la possession d’un passeport valide, l’absence de poursuites pénales et l’absence de mesures d’éloignement antérieures ;
— il est entaché de détournement de pouvoir et de procédure ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de départ volontaire :
— elle n’est pas motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il présente des garanties de représentation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît le III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 612-6 du même code dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11-7 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenus les articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien, né en 2003, entré en France en 2019, selon ses déclarations, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de quarante-huit mois.
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, les moyens dirigés contre une telle décision, au surplus non assortis de conclusions aux fins d’annulation, ne peuvent qu’être écartés. En tout état de cause, M. D ne saurait utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 7°) de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 423-23 du même code, ni celes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 435-1 du même code, lesquelles ne sont pas, en tout état de cause, applicables aux ressortissants algériens, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en lui refusant un titre de séjour, dès lors qu’il a lui-même déclaré auprès des services de police n’avoir engagé aucun démarche en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté n°2024-3033 du 30 août 2024 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. L’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté contesté. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, sans autre précision, disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté contesté, et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut être accueilli.
6. Si M. D soutient que l’arrêté attaqué est entaché de vices de forme, de vices de procédure, d’erreur de droit, d’erreur de fait, de détournement de pouvoir et de détournement de procédure, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
7. Il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce, M. D fait valoir qu’il réside en France depuis plusieurs années et qu’il est père d’enfants nés en France. Toutefois, il ne verse aucune pièce à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. D, qui fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d’une méconnaissance de ces stipulations, n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
12. D’une part, ainsi que précisé au point 4, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser un délai de départ volontaire à M. D, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été interpellé, le 3 octobre 2024, pour des faits de vol à l’arraché en réunion et qu’il est également connu au fichier des empreintes digitales pour des faits de vol à l’arraché, recels de bien provenant d’un vol, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vols aggravés par deux circonstances sans violence, vol simple, détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé, vente à la sauvette, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, vol en réunion sans violence, vols à la tire, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, vol aggravé par trois circonstances avec violences, violation de domicile, vol en réunion avec violence et vol aggravé par deux circonstances avec violences. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a également estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ne présente pas de garantie de représentation dans la mesure où d’une part, il est dépourvu de documents d’identité ou de voyage et, d’autre part, il ne justifie pas d’une résidence stable et effective en France et alors qu’il s’est soustrait à l’exécution des trois précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 4 mars 2020, 18 mai 2021 et 2 août 2022. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et alors que M. D ne produit aucune pièce à l’instance de nature à contester les motifs sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour prendre la décision attaquée, celui-ci n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Il résulte des dispositions énoncées au point précédent que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. M. D s’est vu refuser un délai de départ volontaire, et il appartenait au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans ces conditions et en l’absence de circonstances humanitaires particulières, de prononcer une interdiction de retour à son encontre. M. D ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, eu égard à sa situation familiale et personnelle, déjà exposée au point 9, au fait qu’il n’a exécuté aucune des trois précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre et que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public comme exposés au point 13, le préfet, en fixant à quarante-huit mois la durée de l’interdiction de retour, n’a pas entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions précitées, ni d’une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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