Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 févr. 2025, n° 2316814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Essouma Mvola, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 4 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant un visa d’entrée et de court séjour pour un motif de visite familiale, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont dépourvues de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa en ce qu’elle justifie de précédents visas et de garanties de retour suffisantes ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que des instructions ont été données au poste consulaire pour la délivrance du visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A née B, ressortissante camerounaise, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala en date du 14 avril 2023 lui refusant un visa de court séjour pour un motif de visite familiale ainsi que la décision consulaire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Douala a délivré, le 5 décembre 2024, le visa sollicité à Mme A née B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A née B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A née B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A née B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A née B une somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A née B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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