Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 mars 2025, n° 2500313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, M. D… G…, représenté par Me Bélliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme,
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025 préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant de la décision d’interdiction de retour du territoire et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les pièces du dossier ;
Vu
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 4 mars 2025 à 10 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme E…, étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique présenté son rapport, et entendu les observations de Me Ratrimoarivony, qui substitue Me Belliard, avocat du requérant qui ajoute que la décision attaquée méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant compte tenu de l’état de santé du jeune A…, que l’intéressé ayant été éloigné vers les Comores avant qu’il ne soit statué sur sa requête, il est porté atteinte à son droit au recours effectif et il est demandé d’enjoindre au préfet de prendre toutes mesures pour le faire revenir à Mayotte.
Les observations de M. F… pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la présente instance, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. D… G…, ressortissant comorien né le 03 avril 1989, de quitter le territoire français., M. G… demande la suspension des effets de cette mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. G… dont la durée de présence à Mayotte est établie depuis 2015 vit une relation maritale avec Mme I…, compatriote en situation régulière. Père d’un enfant A…, né à Mayotte le 12 octobre 2020, il justifie par la production de factures de la contribution qu’il apporte à l’entretien et l’éducation de son fils âgé de 4 ans, lequel souffre de différentes pathologies cardiaques invalidantes. Le requérant est hébergé chez sa mère, Mme B… H…, qui justifie de la délivrance de plusieurs titres de séjours. Enfin, le requérant est père d’un autre enfant, C…, né à Mayotte le 10 avril 2019, d’une précédente union avec Mme J…, présente à l’audience, qui a produit au dossier une attestation certifiant que le requérant s’occupe de son enfant. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de sa durée de séjour à Mayotte et à la stabilité de ses attaches familiales, le requérant à qui il est loisible de prendre un rendez-vous en préfecture pour l’examen de son droit au séjour, compte tenu de l’état de santé de son enfant, est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
En ce qui concerne l’injonction de retour :
7. Aux termes de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ». Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ».
8. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction, que la mère de l’enfant A…, est en mesure de s’occuper de la prise en charge de son fils, d’autre part, le requérant a quitté le centre de rétention de Pamandzi le 1er mars 2025 à 8h30 heures, heure de Mayotte, en vue de son éloignement par bateau, avant l’enregistrement de sa requête le même jour à 9h36, heure de Mayotte. Dans ces conditions, compte tenu de la proximité sur Petite-Terre du CRA de Pamandzi du Port, il y a lieu de considérer, en l’absence de toute information contraire, que l’éloignement du requérant est intervenu antérieurement à l’enregistrement de sa requête, sans méconnaissance des stipulations et dispositions précitées. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte doivent être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l’arrêté litigieux sont suspendus en tant qu’il fait obligation au requérant de quitter le territoire français et interdiction d’y revenir.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. G… une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte.
Article 3 : L’Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… G… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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