Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 31 déc. 2025, n° 2300750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. B… de D… E…, représenté par Me Savary, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 4 juillet 2022 portant ordre de mutation vers la base B721 de Rochefort à compter du 24 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 4 juillet 2022 est illégale dès lors qu’elle est la conséquence de la décision du 7 janvier 2021 mettant un terme anticipé à sa formation de pilote d’hélicoptère et de la décision de réorientation d’office du 25 janvier 2022, toutes deux illégales ;
- cette décision est illégale par exception d’illégalité de la décision du 7 janvier 2021 en raison de son caractère rétroactif, de l’inexactitude matérielle des faits et du caractère disproportionné de la sanction prononcée ;
- cette décision est également illégale par exception d’illégalité de la décision du 25 janvier 2022 en ce que cette dernière a été prise consécutivement à la décision du 7 janvier 2021, elle-même illégale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il s’en rapporte à ses écritures produites dans les instances n° 2102443 et n° 2202047 et que, dès lors que les décisions en litige dans ces instances sont légales, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon ;
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. de D… E… a intégré l’armée le 12 mars 2018 en qualité d’élève officier du personnel navigant dans la spécialité « pilote d’hélicoptère (1160) ». A compter du 4 mars 2019, il a suivi la formation initiale au sein de la section air de l’école de l’aviation légère de l’armée de terre de la base école de Dax (Landes). Par une décision du 7 janvier 2021, le commandant des forces aériennes a mis fin à sa formation de pilote d’hélicoptère à compter du 21 octobre 2020, puis, par une décision du 25 janvier 2022, la ministre des armées l’a réorienté d’office dans la spécialisation « 3422 – Spécialiste défense sol air » à compter du 1er février 2022. Par une décision du 4 juillet 2022, M. C… D… E… a été muté à l’école de formation des sous-officiers de l’armée de l’air et de l’espace de la base aérienne 721 de Rochefort à compter du 24 octobre 2022. Le recours administratif préalable obligatoire que M. de D… E… a formé auprès de la commission des recours des militaires à l’encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 19 janvier 2023. M. de D… E… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour demander l’annulation de la décision du 19 janvier 2023 portant mutation vers la base de Rochefort à compter du 24 octobre 2022, le requérant se prévaut de l’illégalité de la décision du 7 janvier 2021 portant arrêt de l’instruction de sa formation en qualité de pilote de l’école de l’air à Dax et de l’illégalité de la décision du 25 janvier 2022 portant réorientation d’office dans la spécialisation « défense Air-sol » à compter du 1er février 2022.
Par un jugement n° 2102443 et 2202047 du 13 décembre 2023, ce tribunal a rejeté les requêtes formées par M. de D… E… contre les décisions des 9 juillet 2021 et 12 août 2022 rejetant ses recours préalables obligatoires à l’encontre de ces deux décisions.
En ce qui concerne la décision d’arrêt d’instruction :
En premier lieu, la décision du 7 janvier 2021 a fixé au 21 octobre 2020 la date d’arrêt de la formation initiale de M. de D… E…. Ce dernier fait valoir que cette décision se trouverait ainsi entachée d’une illégalité rétroactivité qui entacherait également le rejet de son recours préalable obligatoire. Toutefois, l’intéressé a comparu le 21 octobre 2020 devant le conseil d’instruction après avoir reçu trois fiches de notations pour « comportement inadapté ». Le requérant ne soutient pas qu’il aurait continué sa formation après cette comparution, ce qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir, de plus fort eu égard aux motifs retenus par le conseil d’instruction et aux risques détaillés au point 8. Dès lors, il ne peut qu’être tenu pour acquis que l’administration a décidé dès le 21 octobre 2020 que le requérant ne pouvait poursuivre sa formation. La circonstance qu’elle n’a formalisé la décision que le 7 janvier 2021, en indiquant la date antérieure de cessation de formation, ne constitue pas une rétroactivité illégale. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 2.1 de l’instruction du 26 septembre 1988 relative à l’instruction aérienne des équipages dans les unités de transport aérien militaire : « (…) dès la notification de la décision d’arrêt d’instruction ou de progression, le militaire est convoqué en entretien par le bureau organisation ressources humaines (ORH) gestionnaire. Lors de cet entretien, il est fait un bilan des aptitudes de l’intéressé et des réorientations qui pourraient être envisagées le concernant. A cette occasion, l’intéressée peut émettre des desiderata. ».
Par ailleurs, la fiche standard n° 910 applicable à la date de la décision attaquée, précise la charte de fonctionnement de A… de Dax, et mentionne que le commandant de la base école B6eRHC de Dax, responsable des formations, est assisté par un conseil d’instruction qui est chargé de préparer la décision de l’autorité et de formuler des propositions de maintien, d’ajournement ou de radiation d’un candidat d’un cycle de formation. Le III de cette fiche standard dispose que « tout candidat à un brevet militaire de pilote d’hélicoptère en cours de formation, est présenté devant le conseil d’instruction en cas de : – difficultés après l’attribution du quota maximal de séances de révision possible au cours de la progression vol du stage pilote ; – évaluation insuffisante en vol ; décision du DIFA sur avis de l’équipe pédagogique ; – inaptitude médicale interdisant la poursuite normale d’un stage ; (…) ; – trois notations « comportement inadapté » lors du stage. ». La même fiche prévoit encore que : « Conformément à la charte de fonctionnement de A… (…), le président du conseil d’instruction peut : 1) proposer au général commandant A… : – de maintenir le candidat dans le cycle de formation (avec ou sans attribution de séances de révision) en vue d’une nouvelle présentation à l’épreuve ou au contrôle ayant entrainé la comparution devant le conseil. Le candidat garde le même millésime de stage ; – d’ajourner le candidat sans interruption du cycle de scolarité et de le représenter ultérieurement à l’action de formation. Le candidat change de millésime de stage mais peut conserver le bénéfice des U.V. déjà acquises ; – d’éliminer définitivement le candidat du cycle de formation et le cas échéant, émettre un avis sur une réorientation possible à l’intérieur de la branche 09. (…). ».
D’une part, la décision du 7 janvier 2021 portant arrêt d’instruction a été prise au motif que « l’intéressé ne possède pas les capacités pour poursuivre sa formation initiale de pilote d’hélicoptère ». En outre, la décision du 9 juillet 2021 relève que M. de D… E… « en dépit de qualités techniques de pilotage, fait preuve, de manière constante depuis le 18 novembre 2019, d’un manque de rigueur, d’investissement, de préparation et de sérieux dans sa formation ; qu’il a fait l’objet, entre le 11 août 2018 et le 21 octobre 2020, de 7 fiches de comportement ; que le 21 octobre 2020, le conseil d’instruction a constaté que, en dépit des rappels à l’ordre, l’aspirant D… a persisté à ne pas se donner les moyens d’acquérir les connaissances théoriques exigées ; que le moniteur de phase a dû annuler une séance de vol programmée au bénéfice de l’aspirant de D… en raison de la préparation négligée, incomplète et superficielle de sa navigation ; que le directeur de la formation initiale à l’aéro-combat a estimé que le comportement de l’aspirant de D… était incompatible avec les exigences du métier de pilote militaire, s’agissant notamment du respect des règles de sécurité de la navigation aérienne ; que le chef de corps, pour sa part, a estimé que l’aspirant de D…, placé dans une situation opérationnelle, serait dangereux et « poserait les bases d’un potentiel accident » ; que le conseil d’instruction a ainsi considéré que la sécurité des vols imposait l’arrêt d’instruction de la formation initiale de pilote d’hélicoptère de l’aspirant de D… ». Par suite, la décision portant radiation de la formation de pilote d’hélicoptère est fondée sur une insuffisance professionnelle de l’intéressé et n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. de D… E… a fait l’objet non pas de sept, mais de trois fiches de « comportement inadapté » durant sa formation. La fiche du 25 mai 2020 mentionne que ce dernier n’a pas pris connaissance des ordres de vols du 22 mai 2020, qui consistaient à pouvoir quitter la base après débriefing des vols et en liaison avec leur moniteur, et que « son moniteur s’est donc retrouvé au pied de la machine à 13h30 sans l’intéressé, déjà parti en week-end ». Si le requérant soutient que cet évènement est dû à des circonstances extérieures, ayant appris tant par ses collègues de promotion que par le chef des opérations de brigade que les vols de l’après-midi étaient annulés, les pièces produites ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation portée mentionnant qu’il a « fait preuve d’une désinvolture et d’un comportement militaire inadaptés. » alors que la fiche ne mentionne aucune observation dans la case dédiée aux remarques de l’intéressé. En outre, la fiche du 27 mai 2020 relate des propos injurieux tenus par M. de D… E… à l’égard d’un des instructeurs, publié sur un groupe de réseaux sociaux consulté notamment par des cadres de l’école de formation. A cet égard, la fiche mentionne qu’un contrat d’objectif a été fixé afin que l’intéressé « prenne bien conscience des attendus du comportement d’un aviateur et futur officier de l’Armée de l’air » et relève un « état d’esprit récurrent couplé à une absence de progression dans l’attitude de l’intéressé ». La fiche établie le 19 octobre 2020 fait état d’une préparation de navigation et de connaissances théoriques insuffisantes pour partir en vol. Elle mentionne également que M. de D… E… ne fait pas preuve d’une attitude humble et respectueuse envers la méthode enseignée, ne prend pas en compte les précédentes recommandations de ses moniteurs écrites lors de précédents vols et ne fait aucunement preuve du comportement proactif dans l’amélioration de ses connaissances théoriques et sa préparation ».
Enfin, pour prendre la décision attaquée s’est également fondée sur d’autres faits et motifs, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient matériellement inexacts, tirés notamment du manque de rigueur, d’investissement, de l’incompatibilité du comportement de l’intéressé avec les exigences du métier de pilote militaire, s’agissant notamment du respect des règles de sécurité de la navigation aérienne, et du caractère potentiellement dangereux de ce dernier en situation opérationnelle. Ces appréciations, concordantes et nombreuses, émises par différents instructeurs au cours de la formation initiale du requérant justifient, eu égard à leur gravité, et quand bien même elles ne concerneraient qu’un nombre restreint de vols, la décision d’arrêt d’instruction de la formation initiale de pilote d’hélicoptère de M. de D… à partir du 21 octobre 2020. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits reprochés, la ministre n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en mettant fin à la formation du requérant à compter du 21 octobre 2020.
En ce qui concerne la décision de réorientation :
Pour contester la légalité de la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision initiale du 25 janvier 2022 le réorientant dans la spécialisation « 3422 – Spécialiste défense sol air » à compter du 1er février 2022, le requérant se borne à soutenir que cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 9 juillet 2021. Toutefois, en l’absence d’illégalité de cette dernière décision, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision du 12 août 2022, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’illégalité des décisions d’arrêt d’instruction du 7 janvier 2021 et de réorientation du 25 janvier 2022 n’est pas établie, ni ne ressort des pièces du dossier. Dès lors, l’intéressé ne peut se prévaloir de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision du 19 janvier 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 4 juillet 2022 portant ordre de mutation vers la base B721 de Rochefort à compter du 24 octobre 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. de D… E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. de D… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… de D… E… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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