Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 22 janv. 2026, n° 2510807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu’elle avait déposé dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la reconnaître comme prioritaire pour l’attribution d’un logement, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision litigieuse est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’elle a été enregistrée après l’expiration du délai de recours et qu’elle est dès lors irrecevable.
Par une décision du 24 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raimbault,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a formé un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement, qui a été rejeté le 30 novembre 2023. Elle a alors formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 27 juin 2024. Cette dernière décision, qui n’a pas été rendue à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire et qui a confirmé la décision initiale, ne s’est pas substituée à celle-ci. Il en résulte que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 27 juin 2024 doivent être regardées comme tendant à l’annulation de la décision du 30 novembre 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » L’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. » L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 prévoit que : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 novembre 2023 a été notifiée à Mme A… le 10 février 2024. Le recours gracieux a été reçu par la commission de médiation de Paris le 10 avril 2024, alors que le délai de recours contentieux n’était pas expiré. Ce délai a donc été interrompu, et a recommencé à courir le 19 septembre 2024, date à laquelle la décision de rejet du recours gracieux a été notifiée à l’intéressée. Cette dernière a présenté une demande d’admission à l’aide juridictionnelle le 18 novembre 2024, qui a de nouveau interrompu le délai de recours contentieux. Il a recommencé à courir le 24 mars 2025, date de désignation de l’avocate de Mme A…, pour une durée de deux mois francs qui a expiré le 26 mai 2025, le 25 mai étant un dimanche. Il en résulte que la requête, enregistrée le 22 avril 2025, n’est pas tardive et que la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées par Mme A… :
4. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux (…) ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, née en 1966, réside avec son mari, né en 1943, ainsi qu’avec ses deux enfants nés respectivement en 1998 et 2000. Son second fils s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, de sorte qu’il doit être regardé comme étant handicapé au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, il ressort de plusieurs rapports de visite de leur domicile conduits par l’association Droits et habitats, ainsi que d’un rapport de contrôle conduit par le service technique de l’habitat de la Ville de Paris, que leur logement méconnaît plusieurs des dispositions du décret du 30 janvier 2002, ainsi que plusieurs dispositions des articles R. 1331-15 et suivants du code de la santé publique, notamment relatives aux infiltrations d’humidité et d’air parasites, à l’éclairage naturel suffisant des pièces principales, à la conformité aux normes de sécurité des réseaux et branchements d’électricité, qui constituent des risques pour la sécurité ou la santé au sens de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002. En outre, en méconnaissance de l’article 3 de ce décret, il ne comporte pas d’installation de chauffage et l’installation électrique ne peut être utilisée sans risques importants. Il en résulte que ces locaux ne présentent pas le caractère d’un logement décent, alors qu’un des enfants de Mme A… présente un handicap. Dans ces conditions, en rejetant sa demande au seul motif qu’elle n’établissant pas que son enfant perçoit l’allocation pour les adultes handicapés, circonstance qui est sans incidence quant à l’appréciation des droits qu’elle tient des dispositions et principes rappelés aux points 4 et 5, la commission de médiation de Paris a entaché la décision litigieuse d’erreur d’appréciation. Pour ce motif, elle doit être annulée.
7. Les motifs d’annulation du présent jugement impliquent d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de reconnaître Mme A… comme prioritaire pour être relogée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 30 novembre 2023 et 27 juin 2024 de la commission de médiation de Paris sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de reconnaître Mme A… comme prioritaire pour être relogée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Hug et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Raimbault
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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