Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 17 mars 2025, n° 2308405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 avril 2023 et le 13 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Vilmont-Gaboury, demande au tribunal :
1°) de condamner le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, une somme totale de 30 000 euros en indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de son recrutement et de la cessation de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au GHU de la reconnaitre comme involontairement privée d’emploi ;
3°) de mettre à la charge du GHU la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le renouvellement de son contrat à quotité de 50% à partir du 1er septembre 2019 est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du GHU ;
— les conditions de cessation de ses fonctions sont constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité du GHU dès lors que celui-ci n’a pas respecté le délai de prévenance ni l’obligation d’entretien préalable prévus à l’article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 avant de mettre fin à ses fonctions ;
— elle a subi un préjudice de précarité, un préjudice d’impréparation à la vie professionnelle future, un préjudice économique et un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ;
— ces préjudices doivent être évalués à la somme totale de 30 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 mars et le 31 mai 2024, le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la majoration des préjudices en cours d’instance est irrecevable ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
— il n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
— les sommes sollicitées ne sont pas étayées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de Mme Benhamou,
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
— et les observations de Me Falala, représentant le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU).
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée au sein des « Equipes de Liaison Intersectorielle d’Accompagnement entre habitat et Soin » (ELIAHS) en qualité d’attachée d’administration hospitalière contractuelle par le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) à compter du 1er février 2017 à quotité de 25% par des contrats à durée déterminée prolongés jusqu’au 31 août 2019. A partir du 1er septembre 2019, elle a été prolongée par des contrats à durée déterminée à quotité de 50%, dont le dernier renouvellement s’est achevé le 31 janvier 2022. Par un courrier du 21 novembre 2022, elle a demandé l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité des conditions de son recrutement et de la cessation de ses fonctions. Par un courrier du 6 décembre 2022, le directeur adjoint des ressources humaines du GHU a rejeté son recours. Mme A demande, par la présente requête, l’engagement de la responsabilité pour faute du GHU.
En ce qui concerne la responsabilité du GHU :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur : « Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ». Aux termes de l’article 9-1 de la même loi : « () III. – En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, sur une période de dix-huit mois consécutifs () ».
3. Mme A a été recrutée sur des contrats à durée déterminée en qualité de chargée de mission à une quotité de 25% à partir du 1er février 2017 puis à quotité de 50% à partir du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 janvier 2022. Si le GHU soutient qu’elle a été recrutée sur le fondement des dispositions précitées de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986, il ne l’établit pas en se bornant à soutenir qu’elle était chargée de la mise en œuvre d’un nouveau dispositif de liaison de différents acteurs intervenant dans le domaine de la santé mentale, alors, d’une part, que ces fonctions purement administratives ne nécessitent aucunement des connaissances techniques hautement spécialisées et, d’autre part, qu’il existe des corps de fonctionnaires susceptibles de les assurer, tel le corps des attachés d’administration hospitalière au sein duquel Mme A a d’ailleurs été recrutée en qualité d’agent contractuel. Par ailleurs, et en tout état de cause, à supposer que Mme A doive être regardée comme ayant été recrutée sur le fondement des dispositions précitées de l’article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, ainsi que le visa de son contrat initial et du premier avenant semble l’indiquer, il ressort de ces dispositions que les contrats fondés sur un accroissement temporaire d’activité ne peuvent excéder dix-huit mois consécutifs. Ainsi, Mme A est fondée à soutenir que les modalités de la prolongation de son contrat à compter du 1er septembre 2019 constituent une illégalité fautive.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / () 3° Deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. () / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. »
5. Si la méconnaissance de ce délai est sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler le contrat de l’agent, cette illégalité constitue en revanche une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. En l’espèce, il est constant que le GHU n’a pas notifié à Mme A son intention de renouveler ou non son contrat au plus tard deux mois avant son terme le 31 janvier 2022 soit, en l’espèce, avant le 30 novembre 2021. La circonstance que Mme A ait fait part de son intention de ne pas renouveler son contrat par un courrier du 15 décembre 2021 est, à cet égard, sans incidence. Par conséquent, le GHU a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
6. En troisième lieu, il incombe au juge, pour apprécier si le recours, en application des dispositions mentionnées au point 2, à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. Dans les circonstances de l’espèce, le recours à six contrats à durée déterminée sur une période continue de cinq années (1er février 2017 – 31 janvier 2022) ne saurait être regardé comme abusif et avoir maintenu Mme A dans une position de précarité alors, notamment, qu’elle a été engagée pour la mise en œuvre d’un nouveau dispositif de liaison de différents acteurs intervenant dans le domaine de la santé mentale, d’abord à temps très partiel de 25%, puis à temps partiel de 50%, dans des conditions dont il n’est ni établi ni même soutenu qu’elles auraient présenté un aspect précaire particulièrement marqué ni, en tout état de cause, sur un poste correspondant à un besoin permanent de l’administration employeur. Dans ces conditions, la responsabilité du GHU ne saurait être engagée sur le fondement du recours abusif à des contrats à durée déterminée.
En ce qui concerne l’existence de préjudices et le lien de causalité :
7. En premier lieu, si Mme A soutient que la méconnaissance du délai mentionné au point 4 lui a causé un préjudice d’impréparation à la vie professionnelle future, elle ne l’établit pas en se bornant à invoquer l’ignorance dans laquelle elle se trouvait des intentions de son employeur, alors qu’elle avait, dès le 15 décembre 2021, clairement fait part de son intention de ne pas renouveler son contrat. Mme A n’est par suite pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice invoqué.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d’emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du présent code ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Aux termes de l’article L. 5424-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : () / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : () / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur ».
9. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, et ainsi que le prévoit le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
10. En l’espèce, d’une part, en l’absence de convention entre l’opérateur France Travail et le GHU, ce dernier était responsable de la charge et de la gestion de l’allocation d’assurance concernant Mme A, sans qu’il puisse utilement invoquer la circonstance, qu’il reconnaît au demeurant lui-même résulter d’une erreur, du licenciement de l’intéressée pour abandon de poste à compter du 15 février 2022 par un courrier du 24 février 2022 alors, ainsi qu’il a été dit, que Mme A a décidé le non-renouvellement de son contrat dès le 15 décembre 2021, que cette décision a été acceptée par le GHU et que le contrat de travail de l’intéressée est parvenu à son terme prévu le 31 janvier 2022. D’autre part, si Mme A soutient que sa décision de ne pas renouveler son contrat repose sur des considérations d’ordre personnel, elle ne l’établit pas en se bornant à soutenir qu’elle devait rejoindre son époux dans la Creuse et s’occuper de son enfant malade, sans produire aucun élément de nature à établir l’exactitude de ces allégations.
11. Enfin, si Mme A invoque un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence du fait du non-respect du préavis et de la perte de possibilité de carrière dans la fonction publique, elle n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. La réalité des préjudices ainsi invoqués n’est par suite pas établie.
12. Il résulte de tout ce qu’il précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme que le GHU demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme A soient mises à la charge du GHU, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
C. BENHAMOULe président,
J. SORIN La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-2
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