Désistement 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mai 2025, n° 2211362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, et des mémoires enregistrés les 7, 14 et 30 septembre 2022, les 20 et 28 octobre 2022, et le 7 mars 2023, Mme B A demande au tribunal de condamner la commune de Nantes à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de transmission par son employeur des documents de fin de contrat nécessaires au versement des indemnités Pôle emploi et de remise d’une attestation de fin de contrat, de l’indemnité de solde de tout compte et de tickets restaurant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, la commune de Nantes conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A le 8 avril 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Au vu de l’état du dossier, Mme A a été invitée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier du 8 avril 2025, adressé au moyen de l’application électronique Télérecours et dont elle a accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois imparti à Mme A pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme A doit, en vertu des dispositions précitées, être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Nantes.
Fait Nantes, le 23 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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