Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 déc. 2025, n° 2513947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois dans la même limite de durée ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, en cas d’annulation de la décision portant interdiction de retour, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, et d’en justifier auprès du tribunal dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée, de lui verser cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une l’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu et le principe de bonne administration ;
- la préfète du Rhône devait instruire sa demande de titre de séjour présentée en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre ;
- elle ne lui a pas transmis le certificat médical destiné au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la mesure d’éloignement méconnaît de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence sont illégales compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée, le 6 novembre 2025, à la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Lulé, avocat de M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guinéen né le 1er juin 1999, serait entré régulièrement en France, le 14 novembre 2017, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile le 16 janvier 2018, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 avril 2018, puis la Cour nationale du droit d’asile, le 21 février 2019. Par un arrêté du 2 avril 2019, le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par décision du 31 octobre 2025, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du même jour, l’autorité administrative l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois dans la même limite de durée. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. C… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 1er octobre 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B…. En l’espèce, le requérant n’établit pas, par les documents qu’il produit dans le cadre de la présente instance à savoir la confirmation du dépôt d’une pré-demande, qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, alors même que la demande de titre de séjour qu’il a déposé, le 12 septembre 2025, serait toujours en cours d’instruction, il ne démontre pas que la préfète du Rhône disposait d’éléments suffisamment précis pour lui permettre de considérer que son état de santé faisait obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu le 30 octobre 2025, par les services de la police municipale du 7ème arrondissement de Lyon et qu’il a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. L’intéressé a été mis en mesure de présenter des observations sur ce point. De même, il a présenté des observations orales et écrites, le même jour, lors de son audition par les services de la préfecture. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour en France. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
M. B… fait valoir qu’il a présenté, le 12 septembre 2025, une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade que la préfète était tenue d’examiner et que son état de santé justifie la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’intéressé ne démontre avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions tel que cela a été exposé au point 5. En outre, il n’apporte aucun élément relatif aux renseignements médicaux qu’il aurait, le cas échéant, communiqué aux services de la préfecture lors de sa demande de titre de séjour. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré, lors de son audition devant les services de police, le 30 octobre 2025, qu’il souffrait de diabète. L’intéressé a également fait l’objet d’une évaluation relative à la détection de vulnérabilités, le même jour, à l’issue de laquelle il a déclaré être diabétique. Cette circonstance a été prise en considération par la préfète du Rhône, lors de l’édiction de la décision attaquée, qui s’est prononcée sur la pathologie de l’intéressé. Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, M. B… produit notamment un compte-rendu d’hospitalisation du 1er octobre au 2 octobre 2025 dans un service de médecine interne, un compte-rendu d’hospitalisation du 4 novembre au 14 novembre 2025 ainsi qu’une ordonnance du 13 novembre 2025 relative à la prescription de deux médicaments et une facture de pharmacie du 14 novembre 2025 attestant de la délivrance de Metformine et de Doliprane. La préfète du Rhône produit des documents établissant que ce médicament anti-diabétique est disponible dans le pays d’origine de l’intéressé. Le requérant, qui n’a pas souhaité lever le secret médical, se prévaut également de rendez-vous d’hospitalisation dans un service de pneumologie et d’un certificat médical du 12 septembre 2025 selon lequel son état de santé « justifie une demande de titre de séjour pour raisons de santé ». Or, en l’espèce, les éléments communiqués par M. B… ne permettent pas d’établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni davantage qu’un traitement approprié ne pourrait pas lui être effectivement administré en Guinée. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas qu’il remplit les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en raison de son état de santé, circonstance qui ferait obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, la préfète du Rhône n’était, en tout état de cause, pas tenue de saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ni de transmettre le certificat médical destiné à ce collège avant de prononcer la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… serait entré en France, le 14 novembre 2017, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 avril 2018, puis la Cour nationale du droit d’asile, le 21 février 2019. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 2 avril 2019 qu’il n’a pas exécutée. Il ne justifie pas de son identité, d’une intégration en France, d’un hébergement, de ressources ni davantage de la situation familiale dont il se prévaut. M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses oncles et ses sœurs. Par ailleurs, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Enfin, il ne démontre pas qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement médical approprié dans son pays d’origine tel que cela a été exposé au point 10 du présent jugement. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète du Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, l’autorité administrative n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, les moyens tirés de l’illégalité de cette décision, soulevés par voie d’exception, à l’encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 31 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, interdiction de retour et assignation à résidence dans le département du Rhône.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Bardad
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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